Pôle 6 - Chambre 5, 26 octobre 2023 — 21/07108

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01567

APPELANT

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56

INTIMEE

S.A.R.L. RGB FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein en date du 25 avril 2018, la société RGB France (ci-après la société) a embauché M. [L] [I] en qualité de plaquiste, statut ouvrier.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne en date du 28 juin 1993 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre recommandée datée du 3 décembre 2018, la société a notifié à M. [I] un avertissement au motif qu'elle était sans nouvelle de lui depuis le 26 novembre précédent.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2018, la société a répondu à une lettre de mise en demeure de M. [I] datée du 29 novembre 2018 par laquelle le salarié indiquait se mettre en 'congés involontaire' et refusait de reprendre le travail car il craignait de ne pas être employé de manière 'officielle et légale' et redoutait de se trouver en situation de fraude.

Considérant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 mai 2019.

Par jugement du 1er juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration du 3 août 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement ;

- requalifier la prise d'acte en un licenciement abusif ;

- condamner la société à lui verser ou remettre :

* 7 490 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif (article L. 1235-3 du code du travail) ;

* 3 843,52 euros à titre de rappel de salaire sur les retenues pour absence non rémunérées ;

* 384 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 498 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 149 euros au titre des congés payés afférents ;

* 8 988 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail) ;

* 755 euros au titre des congés payés sur toute la période de la relation de travail ;

* l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires ;

* dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la s