Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023 — 23/00756
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux
APPELANTE
S.A.S. EDIFY CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
INTIMÉ
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie MESMACQUE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006581 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Edify Construction (ci-après la 'Société') a pour activité l'exécution de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 juillet 2018, M. [B] [Y] a été embauché par la Société en qualité d'enduiseur coefficient 150 à effet du 1er août 2018.
Aux termes du contrat de travail, sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 1 498,50 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par lettre recommandée reçue le 8 décembre 2021, M. [Y] a mis en demeure la Société de respecter le contrat de travail et de lui fournir le travail convenu à savoir 1'emploi d'enduiseur à temps plein et le salaire à temps plein convenu. Il précisait qu'il n'avait pas été payé de toutes ses heures de travail, que son employeur n'avait pas déclaré ses congés payés auprès de la caisse des congés payés et n'avait pas déclaré son arrêt maladie en 2020. Il précisait que plus aucun travail ne lui était fourni depuis août 2021.
Par requête réceptionnée le 29 juin 2022, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir condamner la Société, à lui payer par provision les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
« 47.967,12 euros à titre de rappel de salaire ( paiement du salaire depuis juin 2019 inclus (décompte arrêté au mois de mai 2022) - demande évolutive à parfaire-,
4.796,71 euros au titre des congés payés y afférents -demande évolutive à parfaire-,
5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ».
Il demandait aussi de :
- Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui remettre ses bulletins de salaire de décembre 2019, de novembre et décembre 2020, de janvier et juin 2021 et de janvier à mai 2022 (demande évolutive à actualiser au jour de l'ordonnance), sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS aux dépens ;
- Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à payer à l'avocat de Monsieur [Y] 1.000 H.T au visa de l'article 700-2 du Code de procédure civile ».
Il faisait état du fait que depuis le début de la relation contractuelle, il n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire, soit il était rémunéré en équivalent d'un mi-temps, soit il n'était pas rémunéré du tout. Il précisait que depuis le mois de juin 2021 son employeur ne lui a plus fourni de prestation de travail et ne l'a plus rémunéré alors qu'il est resté à sa disposition.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a :
- condamné la Société à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
50 397,57 euros au titre de rappel de salaire,
5 039,75 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception de la convocation devant la formation de référé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du