Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023 — 23/01165
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDTP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 - conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° R 22/00091
APPELANTE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. SAMPERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sampers (ci-après la 'Société') a pour activité la réalisation de travaux d'étanchéité et emploie environ 35 salariés.
Mme [H] [W] a été engagée par la Société à compter du 1er juillet 2019, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de direction.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Elle a été placée en télétravail en raison de la pandémie de Covid-19, puis en raison de sa grossesse, sans formalisation de cette organisation du travail.
Pendant le congé maternité de Mme [W], le siège social de l'entreprise a été transféré de [Localité 5] (91) à [Localité 7] (44), et l'établissement de [Localité 5] auquel était rattaché Mme [W], à [Localité 4] (77), ces transferts étant effectifs depuis le 1er avril 2022.
Pendant son absence Mme [W] a été informée de ces déménagements.
Mme [W] a passé une visite de reprise le 9 mai 2022 qui a donné lieu à la proposition du docteur [X], médecin du travail « collaborateur médecin », des mesures individuelles suivantes : « L'état de santé ce jour de la salariée ne lui permet pas une reprise du travail. Je l'adresse chez son médecin pour prise en charge et soins. Salariée à revoir à la reprise ».
Elle a été placée en arrêt de travail et a passé une nouvelle visite de reprise le 27 septembre 2022 à l'issue de laquelle le même médecin a fait la proposition suivante « préconisation de privilégier le télétravail ».
Mme [W] est toujours en arrêt de travail depuis cette date.
Aux termes d'échanges entre les parties, la Société a proposé à Mme [W] deux jours de télétravail par semaine ce qu'elle n'a pas accepté.
C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'« infirmer la décision prise au nom du médecin du travail le 27 septembre 2022 » sur le fondement des articles R. 4624-45 et R. 1455-12 du code du travail et de « prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à la nécessité, pour raison de santé, de limiter d'une manière drastique les déplacements de la demanderesse ».
Par jugement du 23 décembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE IRRECEVABLE la demande selon la procédure accélérée, de Madame [W] tendant à la contestation de l'avis d'inaptitude émis parle Médecin du Travail, en ce qu'elle ne repose pas sur des éléments de nature médicale ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge des parties ».
Selon déclaration du 6 février 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de :
« Vu l'article L.4624-7 du Code du Travail, ensemble les articles R.4624-45 et R.1455-12 du Code du Travail
Vu l'incidence des décisions de la société SAMPERS SAS sur la santé de Madame [H] [W] et le refus de prise en compte de ces incidences graves sur la santé de l'intéressée en cas de reprise des fonctions dans les conditions imposées,
Infirmer la décision prise au nom du médecin du travail le 27 septembre 2022,
Et statuant a nouveau,
Prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à la nécessité, pour raison de santé, de limiter dune manière drastique les déplacements de la