Chambre sociale, 26 octobre 2023 — 21/01430

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 23/3515

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/10/2023

Dossier : N° RG 21/01430 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3JS

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[R] [O] épouse [C]

C/

Association ADMR

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [O] épouse [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître DANA, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Association ADMR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BRUS loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 MARS 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F20/00165

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] a été embauchée le 13 septembre 2005 par l'association ADMR en qualité d'auxiliaire de vie, suivant contrat à durée indéterminée.

Du 18 juin 2010 au 18 septembre 2012, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 12 juin 2015, Mme [R] [O] a déclaré un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître par décision du 17 août 2015.

Le 6 juin 2015, elle a déposé plainte pour harcèlement moral, laquelle plainte a été classée sans suite à l'issue d'une enquête.

Elle a fait l'objet d'arrêts de travail, d'une reprise à mi-temps thérapeutique puis d'arrêts de travail.

Le 17 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Le 5 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Le 16 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 8 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

- débouté Mme [R] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la même aux entiers dépens.

Le 26 avril 2021, Mme [R] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [O] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et fondée son action en contestation de son licenciement pour inaptitude,

- dire et juger que son licenciement pour inaptitude trouve bien sa cause dans les comportements fautifs et discriminatoires de son employeur,

- constater que l'employeur n'a pas fait diligence pour la reclasser et ne justifie pas avoir tout mis en 'uvre pour parvenir à son reclassement au sein des ADMR France,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse ce licenciement,

- condamner l'association ADMR à lui régler la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices,

- à défaut,

- condamner l'association ADMR à lui verser a minima 11,5 mois de salaire brut, soit la somme de 20 602,71 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail,

- condamner l'association ADMR à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association ADMR demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [R] [O],

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- débouter Mme [R] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [O] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que si la salariée fait état dans le dispositif de ses écritures que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans les comportements discriminatoires de son employeur, elle ne précise nullement, dans le corps de ses écritures le motif discrimi