Chambre Sociale, 26 octobre 2023 — 21/00994

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 553

N° RG 21/00994

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKV

[H]

C/

S.A.S. LORD EDEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

Madame [S] [H]

née le 13 Septembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour représentant M. [V] [P] de l'Union Locale CGT du Pays de Marennes, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. LORD EDEN

N° SIRET : 829 049 923

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE, de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 15 janvier 2018, Madame [S] [H] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par la société Lord Eden qui exploite une activité de restauration classique à [Localité 4].

Le 18 septembre 2018, elle a été licenciée en raison d'absences injustifiées.

Par courrier du 4 décembre 2018, elle a réclamé à son employeur le paiement de tous les salaires qu'il ne lui avait pas versés et a justifié par ce fait la cessation de son activité dans l'entreprise.

Le 2 octobre 2018, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.

Par requête en date du 26 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée outre celle de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur au paiement des indemnités subséquentes.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :

- dit et jugé que le licenciement de Madame [H] a été provoqué par son absence injustifiée et s'analyse en un abandon de poste,

- dit et jugé la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Madame [H] s'analyse en une démission,

- débouté Madame [H] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement, de la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [H] de ses demandes au titre de rappel de salaire (6839,16 €), congés payés sur rappel de salaire (955,89 €),

- ordonné à la SAS Lord Eden la remise du bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et d'attestation destinée à la sécurité sociale et ceci sous astreinte de 15 € par jour, 15 jours après le prononcé du jugement et ce pendant 15 jours,

- débouté Madame [H] de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire du jugement et des intérêts légaux sur ces sommes,

- débouté la SAS Lord Eden de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties.

Par lettre recommandée en date du 16 mars 2021, Monsieur [P], défenseur syndical, a interjeté appel pour le compte de Madame [H] de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 20 février 2023.

Par arrêt avant dire droit du 1er juin 2023, la cour a :

- relevé d'office une omission matérielle de statuer affectant le dispositif du jugement prononcé le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort,

- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures afin :

° que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la rectification de l'omission matérielle de statuer affectant le dispositif