7ème Ch Prud'homale, 26 octobre 2023 — 20/05175

annulation Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°386/2023

N° RG 20/05175 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RASW

Société CERFRANCE FINISTERE ASSOCIATION DECLAREE

C/

M. [G] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/10/2023

à : MAITRES

LHERMITTE

FEVRIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience, en la formation double rapporteur sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CERFRANCE FINISTERE, association déclarée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [G] [M]

né le 14 Novembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [M] a été embauché en qualité de comptable conseil par l'Association Cerfrance Finistère, entreprise spécialisée dans la gestion et la compatibilité à destination d'entreprises du monde agricole, selon un contrat à durée déterminée le 16 mars 1995, puis selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996. Il exerçait les fonctions de comptable-conseil.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective UES CER29.

Le 15 novembre 2005, suite à une adaptation de l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail, M. [M] a signé un avenant à son contrat de travail.

Le 14 décembre 2018, un nouvel avenant intitulé 'Changement d'emploi' et confiant à M. [M] un poste de conseiller était soumis à l'intéressé. Par mail du 21 décembre 2018, M. [M] conditionnait son acceptation de cet avenant à une réponse attendue de l'employeur sur une demande concernant un solde d'heures supplémentaires.

Par courrier remis en main propre le 30 mars 2019, M. [M] a notifié sa démission à l'association et quitté les effectifs au terme du préavis de 3 mois.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 26 août 2019, M. [M] a vainement sollicité le règlement de la majoration de 763,33 heures supplémentaires payées sans la dite majoration.

***

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 03 octobre 2019 de différentes qui, au dernier état de la procédure de première instance, étaient les suivantes :

- Condamner l'association Cerfrance Finistère à lui payer les sommes suivantes :

- Rappel de salaires ..........................................6 301,97 euros bruts

- Congés payés correspondants ..........................630,20 euros bruts

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé .............20 360,22 euros nets

- Débouter l'association Cerfrance de ses demandes reconventionnelles.

- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Condamner l'association Cerfrance Finistère à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même à remettre à Monsieur [G] [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile.

- Condamner l'association Cerfrance Finistère aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

L'Association Cerfrance Finistère a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal : sur la demande d