7ème Ch Prud'homale, 26 octobre 2023 — 20/05359

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°387/2023

N° RG 20/05359 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBNC

M. [M] [Z]

C/

S.A.S. ACTERIM SUD OUEST

S.A.S. ACTERIM SUD OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :26/10/2023

à : MAITRES

QUESNEL

LEBAS

CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [A], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [M] [Z]

né le 28 Juin 1973 à [Localité 7] (HONGRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. ACTERIM, absorbée par la SARL LGF suivant traité de fusion absorbtion du 30/09/2019

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ACTERIM SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal, audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Actérim Sud-Ouest est une société de travail intérimaire exerçant son activité dans la région Nouvelle Aquitaine dans le secteur des entreprises du BTP, du transport, de l'industrie et du tertiaire. Elle appartient au groupe des sociétés Actérim.

M. [M] [Z] a été engagé le 4 janvier 2016 en qualité de Recruteur par la société Actérim Rhône dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2016.

La relation de travail s'est poursuivie le 1er juillet 2016 à durée indéterminée avec la SAS ActérimSud-Ouest, comme Recruteur rattaché à l'agence de [Localité 10] (31).

Le salarié bénéficiait d'un véhicule de fonction.

Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois , limitée au département de la Haute -Garonne (31) et aux départements limitrophes. La contrepartie financière s'élevait à 20 % du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois pour la première année et à 10 % pour la deuxième année.

Monsieur [Z] percevait un salaire de 2 687,34 euros brut par mois.

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de travail temporaire.

Par courrier en date du 09 janvier 2018, M. [Z] a notifié sa démission à son employeur à effet au 10 février 2018.

Le12 janvier 2018, la société Acterim Sud-Ouest a pris acte de la décision de M. [Z] et lui a rappelé qu'elle entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence moyennant le versement de la contrepartie financière prévue chaque mois. L'employeur a accepté de dispenser le salarié de l'exécution du préavis d'un mois.

M. [Z] a saisi par requête du 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir :

- Condamner la société Actérim sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail, à lui payer la somme indûment retenue sur son bulletin de salaire de février 2018 : 2 678,34 euros ;

- Condamner la société Actérim à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;

- Condamner la même aux dépens.

La SAS Actérim Sud-Ouest, informée au mois de décembre 2018 que M. [Z] travaillait pour le compte d'une entreprise de travail temporaire concurrente, la société Palma France au sein d'un établissement situé à [Localité 9] (31), a cessé de verser la contrepartie financière

de l'obligation de non-concurrence en raison de la violation de la clause par le salarié.

Devant le conseil des prud'hommes, M.[Z] a maintenu dans ses dernières conclusions sa demande de remboursement de la somme retenue à tort sur son salaire et a conclu au débouté des demandes reconventionnelles de la société Actérim Sud-Oues