7ème Ch Prud'homale, 26 octobre 2023 — 20/05953
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°389/2023
N° RG 20/05953 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REKX
Mme [G] [U]
C/
S.A.R.L. SERVIER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/10/2023
à : MAITRES
ABRAS
CHENEDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [G] [U]
née le 21 Juin 1983 à [Localité 5] (78)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de Me Clélia ABRAS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparante en personne assistée de Me Jean PRINGAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BIENVENU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVIER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sandrine LOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TONDREAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] a initialement été engagée en qualité d'attachée d'information régionale par la société Sofip selon un contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2008.
Mme [U] a par la suite intégré la société Euthérapie selon un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2011, avec reprise d'ancienneté. Elle exerçait les fonctions de déléguée information médicale, statut cadre et était affectée au département des Yvelines.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Par avenant en date du 17 juin 2013 à effet au 1er septembre 2013, le secteur de Mme [U] a été modifié, elle était désormais en charge du département de la Mayenne et d'une partie de la Sarthe.
À compter du 03 avril 2015, la SARL Servier France est venue aux droits de la société Euthérapie au terme d'une fusion-absorption.
Au cours de l'année 2016, le groupe Servier a fait l'objet d'une profonde restructuration ayant entraîné la suppression de plus de 647 emplois. Dans ce contexte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2017, la société Servier France a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
Par courriers en dates des 17 et 25 janvier 2017, Mme [U] a vainement contesté le bien-fondé de son licenciement.
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Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 février 2017, afin de voir :
À titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Madame [U] notifié par courrier du 3 janvier 2017 est nul en application des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail et de l'article L 1225-70 du code du travail,
En cas de réintégration prononcée :
- Voir ordonner la réintégration de Madame [U] dans l'entreprise Servier France au poste de Déléguée Médicale ou dans un emploi équivalent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte prononcée,
- Voir condamner la société Servier France à indemniser Madame [U] du préjudice subi au cours de la période comprise entre le 3 janvier 2017, date de son licenciement, jusqu'à sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée pendant cette même période, soit une somme approximative de 139 536 euros, à parfaire ou à diminuer, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 876 euros.
À défaut de réintégration :
- Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 9 541 euros correspondant aux salaires pendant la période couverte par la nullité, c'est-à-dire entre le licenciement (3 janvier 2017) et la fin de la période de protection (12 mars 2017), conformément aux dispositions de l'article L.1225-71, alinéa 2 du code du travail.
- Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 69 768 euros (18 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
À titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Madame [U] notifié par cour