Chambre Sociale, 26 octobre 2023 — 21/01509

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Texte intégral

N° RG 21/01509 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXUS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2021

APPELANT :

S.A.S. TRANSPORTS GEVAUX

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Me [U] [H], Mandataire judiciaire de la S.A.S. TRANSPORTS GEVAUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON

Me [O] [K], Administrateur judiciaire de la S.A.S. TRANSPORTS GEVAUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN

INTERVENANT FORCE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 02/06/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [C] a été engagé par la société Transports Gevaux en qualité de conducteur groupe 7 coefficient M 150 par contrat à durée indéterminée du 28 août 2018.

Par requête du 27 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2020.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 3 513,39 euros et condamné la société Transports Gevaux à lui payer les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 3 513,39 euros

congés payés afférents : 351,34 euros

indemnité de licenciement : 1 466,84 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 026,78 euros nets de CSG et CRDS

- assorti ces sommes d'intérêts au taux légal,

- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- condamné la société Transports Gevaux à payer à M. [C] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire : 2 000 euros nets de CSG et de CRDS

dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 2 000 euros nets de CSG et de CRDS

dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers : 2 000 euros nets de CSG et de CRDS

dommages et intérêts pour non-respect de la compensation obligatoire en repos : 81,68 euros nets de CSG et de CRDS

dommages et intérêts pour non-transmission des plannings à l'avance : 2 000 euros nets de CSG et de CRDS

indemnité de congés payés : 5 111,41 euros bruts

dommages et intérêts pour manquements graves à l'obligation de sécurité : 10 000 euros nets de CSG et de CRDS

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 700 euros

- ordonné la remise d'une attestation précisant la classification professionnelle de M. [C] conforme au contrat de travail, groupe 7, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- prononcé l'exécution provisoire sur les salaires,

- débouté M. [