Chambre Sociale, 26 octobre 2023 — 22/00593
Texte intégral
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Février 2022
APPELANTES :
S.A.S. 3DS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. G.M.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [H] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Y] a été engagée par la SARL GM, exerçant sous l'enseigne « La maison blanche » pour une durée de 30 heures du 12 au 16 octobre 2016 dans le cadre d'une convention de mise en situation en milieu professionnel.
À compter du 19 octobre 2016, elle a bénéficié d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps plein en qualité de commis de cuisine.
Elle a démissionné de ce poste le 20 novembre 2017.
A compter du 22 novembre 2017, Mme [V] [Y] a été engagée par la SAS 3 DS, exerçant sous l'enseigne « Le café de la poste » en contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinière polyvalente, à temps plein (39 heures par semaine).
Mme [V] [Y] a fait l'objet d'arrêts maladie du 26 février au 19 avril 2019 et du 27 avril au 3 juin 2019.
Le 8 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête déposée le 24 juillet 2020, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement du 7 février 2022 le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la relation contractuelle entre Mme [V] [Y], la SARL GM et la SAS 3DS en un seul contrat à durée indéterminée,
- condamné solidairement la SARL GM et la SAS 3DS à payer à Mme [V] [Y] :
3101 euros d'indemnité de requalification
21.972,65 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 2197,26 euros de congés payés y afférents
18.606 euros d'indemnité de travail dissimulé
1426,46 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
3820,20 euros de rappel de maintien de salaire durant les périodes d'arrêt de travail
- jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement nul,
- condamné en conséquence la SARL GM et la SAS 3DS solidairement à payer à Mme [V] [Y] :
37.212 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2196,55 euros d'indemnité de licenciement,
6202 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 620,20 euros de congés payés y afférents,
1 euro de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- enjoint à la SARL GM et la SAS 3DS de remettre à Mme [V] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné solidairement la SARL GM et la SAS 3DS aux dépens.
Les sociétés GM et 3 DS ont interjeté appel de cette décision le 17 février 2022.
Par conclusions remises 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SARL GM et la SAS 3 DS demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,
- recevoir Mme [V] [Y] en son appel incident et le déclarer mal fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger l'absence de tout lien de subordination entre Mme [V] [Y] et la SARL GM au 20 novembre 2017,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [V] [Y] produit les effets d'une dém