Chambre Sociale, 26 octobre 2023 — 23/02396
Texte intégral
N° RG 23/02396 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNGD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
présent
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
Me [X] [N] Mandataire liquidateur de la STE MAES & PEINTURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Maës & Cie est une entreprise générale du bâtiment qui intervient dans six domaines d'activité (le bâtiment, le ravalement, l'industrie, la marine, les ouvrages d'art et le désamiantage).
En 2013, cette société a été cédée en totalité à la holding Opteam Groupe, présidée par M. [H] [A].
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maes & Compagnie.
Mme [X] [N] a alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de M. [I] [Z] et de Mme [E] [S], en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par jugement du 14 avril 2015, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite société avec une poursuite d'activité limitée au 30 avril 2015 initialement et prolongée jusqu'au 15 mai 2015 par un jugement ultérieur.
Enfin, par jugement du 15 mai 2015, le tribunal a décidé de la cession des actifs et activité de la société au profit de la société en formation Maes SAS et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 187 salariés occupant les postes de travail non repris.
Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué le 18 mai 2015 par une décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le licenciement économique des salariés non protégés a été notifié le 18 mai 2015. Celui des salariés protégés l'a été le 23 juin 2015 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 19 juin 2015 et non frappée de recours.
Trente-quatre salariés, dont M. [K] [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire des créances représentées par des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, après avoir joint les instances, a statué en ces termes :
« - In limine litis, se déclare incompétent au profit exclusivement du tribunal administratif de Rouen,
- sur le fondement de son incompétence justifiée par les développements précités, déboute tous les demandeurs de leurs demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute MM. [D] [U], [Y] [W] et [L] [B] de leur demande de contestation de leur licenciement,
- déboute tous les demandeurs de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [N], ès qualités, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 8] de toutes leurs demandes,
- laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ».
Tous les salariés demandeurs ont interjeté appel de ce jugement en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes des appelants,
- d