15e chambre, 26 octobre 2023 — 21/01438
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01438 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQAL
AFFAIRE :
[U] [W] épouse [B]
C/
S.A. BOULANGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00241
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [W] épouse [B]
née le 20 Juillet 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, substitué à l'audience par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. BOULANGER
N° SIRET : 347 384 570
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Noémie DUPUIS de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [B] a été engagée à compter du 14 septembre 2006, par la société Boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse à temps partiel, pour 15 heures de travail par semaine, puis à compter du 15 octobre 2007 comme employée libre-service à temps partiel, pour 20 heures de travail par semaine, puis à temps complet à compter du 9 juin 2008. Après avoir été affectée à compter de son embauche au magasin de [Localité 7], elle a été affectée à compter du 21 mars 2011 au magasin d'[Localité 5], où elle a occupé successivement les postes d'employée libre-service, vendeuse, hôtesse de caisse et conseillère services clients, puis, à compter du 17 avril 2017, au magasin d'[Localité 8] en qualité de conseillère services clients
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Mme [B] souffre d'une pathologie du nerf ulnaire au coude droit et d'une pathologie du nerf ulnaire au coude gauche qui ont été reconnues le 2 octobre 2015 par l'assurance maladie comme maladies professionnelles.
Elle a obtenu, le 31 janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020.
Le 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste, avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2019, la société Boulanger a notifié à Mme [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2019, son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle lui a versé une indemnité compensatrice de 5 773,05 euros et une indemnité spéciale de licenciement de 15 075,98 euros.
Par décisions notifiées le 25 juin 2019, l'assurance maladie a alloué à la salariée, au titre des séquelles algiques de chirurgie du nerf ulnaire au coude droit, limitant la force et les activités de force, à l'origine d'une incapacité permanente fixée à 7%, une rente annuelle de 1 518,07 euros à compter du 1er février 2019, et, au titre des séquelles algiques de chirurgie du nerf ulnaire au coude gauche, limitant la force et les activités de force, à l'origine d'une incapacité permanente fixée à 5%, une indemnité forfaitaire de 1 977,76 euros.
Soutenant que son inaptitude était consécutive à un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité, ce qui privait son licenciement de cause réelle et sérieuse, et invoquant une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] a saisi, le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 14 avril 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Ce