6e chambre, 26 octobre 2023 — 21/02831
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02831
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYEK
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
S.A.S. FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : 20/00193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Jérôme WATRELOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué à l'audience par Me LONGIN Christelle, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
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S.A.S. FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, substitué à l'audience par Me HAMIDA Abdelkader, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
La société Fujitsu Technology Solutions (ci-après la société Fujitsu), dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, du développement et de la mise en 'uvre des systèmes et des services liés aux technologies numériques. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [W] [J], né le 27 novembre 1962, a été engagé par la société ICL Sorbus selon contrat de travail à durée déterminée daté du 16 juillet 1996, pour la période du 22 juillet au 31 décembre 1996, en qualité d'ingénieur de maintenance, statut cadre position II. Son contrat a été renouvelé en 1998 puis modifié en contrat à durée indéterminée auprès de la société Fujitsu où il exerçait ses fonctions en 2005 avec une reprise d'ancienneté au 22 juillet 1996.
En dernier lieu, M. [J] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 712 euros calculée sur 13 mois soit une moyenne de salaire égale à 2 938 euros.
M. [J] a été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 7 février 2005 et a été reconnu travailleur handicapé. Il n'a pas repris son activité au sein de la société Fujitsu avant le transfert de son contrat de travail à la société Telima Professional Services en 2017.
En effet, depuis 2004, la société Fujitsu a connu plusieurs réorganisations de ses activités.
Au cours de l'année 2017, une nouvelle réorganisation de la société a été mise en 'uvre avec un projet de transfert d'une partie de ses activités, à savoir le Field Services qui est le service du support informatique de proximité aux utilisateurs auquel appartenait M. [J].
Par accord collectif du 18 avril 2017 préalable à ce transfert d'activité, la société a mis en place un plan de départ volontaire (PDV) réservé aux salariés relevant de l'activité Field Services, qui devait être porté à la connaissance des salariés.
À compter du 1er juillet 2017, la société Telima Professionnal Services a repris les activités de la société Fujitsu et le contrat de travail de M. [J] lui a été transféré.
Par requête du 17 mai 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir :
- constater qu'il remplissait parfaitement les conditions d'éligibilité prévues au plan de départ volontaire ratifié le 18 avril 2017 et qu'il s'en est vu injustement écarté du fait que ce plan ne lui a jamais été communiqué,
- condamner en conséquence la société Fujitsu à lui payer les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour inégalité de traitement dans le cadre du plan de départ volontaire : 60 000 euros,
. dommages-intérêts pour préjudice moral, pertes de droits, perte de compétence : 60 000 euros,
. indemnité compensatoire pour non accès au plan de départ : 58 842 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- intérêt au taux légal.
La société Fujitsu avait, quant à elle, demandé que M. [J] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 1 000 euros s