6e chambre, 26 octobre 2023 — 21/02849

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02849 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYHM

AFFAIRE :

[S] [F]

C/

[A] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F 19/00169

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katia BOURSAS

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Katia BOURSAS de l'AARPI LEXINA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0382

APPELANTE

****************

Madame [A] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et par Me Véronique JEAURAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 251

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Mme [A] [X] exerce la profession d'avocate. Elle emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Mme [S] [F], née le 8 août 1995, a été engagée par Mme [X] selon contrat de professionnalisation daté du 26 août 2014 à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016, dans le cadre d'une formation de secrétaire, classée niveau 4 coefficient 225, en vue de l'obtention d'un BTS d'assistante de manager, moyennant une rémunération mensuelle de 939,49 euros, qui comportait une période d'essai de 30 jours.

Mme [S] [F] a été engagée par Mme [X] par un second contrat de professionnalisation daté du 9 septembre 2016 à durée déterminée du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017, dans le cadre d'une formation de secrétaire juridique, classée niveau 3 coefficient 240, pour un salaire mensuel brut de 1 173,30 euros, qui comportait une période d'essai de 30 jours.

Par courrier en date du 27 septembre 2016, Mme [X] a mis fin à la période d'essai de ce second contrat.

Considérant que les deux contrats de professionnalisation successifs ont été conclus pour le même poste de travail et que la période d'essai du second contrat est nulle, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 12 février 2019 aux fins de condamnation de Mme [X] à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :

- 13 180 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation,

- 273,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mai au 21 juin 216 pour 7 jours d'examen pour le BTS,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la rupture,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en demandant d'assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de condamner Mme [X] aux dépens.

Mme [X] avait, quant à elle, demandé que Mme [F] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit que les contrats de professionnalisation de Mme [F] sont conclus pour des postes de travail différents,

- dit que la période d'essai prévue au second contrat de travail de Mme [F] est légitime et rompue légalement,

- débouté Mme [F] de ses demandes,

- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens a la charge de Mme [F].

Mme [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 septembre 2021.

Par ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- donné acte à Mme [X] de son désistement de la procédure d'incident initiée par conclusions du 2