6e chambre, 26 octobre 2023 — 22/00365

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 22/00365 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VQ

AFFAIRE :

[U] [R]

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS MONTSOULT

C/

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : RE

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gaëtan DMYTROW

Me Sandrine MENDES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 05 octobre 2023 puis prorogé au 12 octobre 2023 puis au 19 octobre 2023 puis au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gaëtan DMYTROW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS MONTSOULT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Gaëtan DMYTROW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478

APPELANTS

****************

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La SNC Sedifrais Monsoult Logistic, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, est spécialisée dans les services liés à l'entreposage, l'approvisionnement et la logistique des produits. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

M. [R] [U], né le 29 septembre 1975, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2012, en qualité de chef d'équipe.

M. [U] est membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l'entreprise (CSE).

Avec deux autres membres du CHSCT, MM. [N] et [F], il a exercé son droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L.'2312-59 du code du travail, en adressant une lettre datée du 27 avril 2021, au président et à la directrice des ressources humaines de la société Sedifrais Monsoult Logistic, en ces termes':

«' (') Pour mémoire, conformément aux dispositions de l'article 4.4 de la convention collective applicable au sein de l'entreprise, lorsqu'un salarié accède à une nouvelle fonction, il est prévu une période dite d'acquisition des compétences laquelle ne peut excéder, pour les niveaux 1 et 2, une durée de six mois essai éventuel compris.

Or, M. [S] [C], qui a été embauché initialement en qualité de manutentionnaire préparateur a occupé le poste de contrôleur, niveau 2B, durant une année environ à compter du 4 juin 2018 jusqu'au 13 avril 2020. A l'issue de cette période, M. [S] [C] a réintégré le service dynamique. Une procédure prud'homale est actuellement en cours avec ce salarié lequel rencontre de nombreuses difficultés au sein de l'entreprise'; dans le cadre de cette procédure ('), M. [S] [C] sollicite notamment son positionnement sur le poste de contrôleur, niveau 2B, ainsi qu'un rappel sur salaires et congés payés afférents.

Contre toute attente, la société Sedifrais Monsoult Logistic a communiqué au conseil de M.'[S] [C], dans le cadre de cette procédure prud'homale, un document intitulé «'avenant au contrat de travail à durée déterminée'» prétendument signé et paraphé par le salarié et faisant état, en son article 1, d'un engagement de ce dernier en qualité de contrôleur, niveau 2B, pour une période de un an tout au plus.

Or, outre le fait que cela ne correspond en rien à la réalité de la situation ainsi qu'à celle des fonctions réellement exercées par le salarié, M. [S] [C] nous a confirmé qu'il n'avait ni signé, ni paraphé, un tel avenant à son contrat de travail.

Pour faire valoir ses droits devant les juridictions prud'homales notamment, M. [S] [C] a été contraint, dans ces conditions, de solliciter l'avis d'un expert en graphologie (sic) lequel expert a conclu le 15 avril 2021 que le salarié n'était l'auteur ni des mentions manuscrites «'bon pour accord lu et approuvé'», ni de la signature présente sur la copie de l'avenant litigieux revêtu, pour le compte de l'employeur, de la signature