Chambre 4-3, 27 octobre 2023 — 19/00399
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N°2023/ 184
RG 19/00399
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTAS
[V] [A]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
S.C.P. [M] [C] & A.LAGEAT
SA HOM
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01912.
APPELANT
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA HOM, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [O], Administrateur judiciaire de le S.A HOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [M] [C] & A.LAGEAT, prise en la personne de Maître [M] [C], Mandataire judiciaire de la S.A HOM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société «Hom Innovations pour l'élégance masculine» dite Hom dont le siège social est à [Localité 6] est spécialisée dans la confection et la vente de sous-vêtements pour hommes et applique la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 1984, M.[V] [A] a été embauché par cette société, en qualité d'attaché de direction commercial export, statut cadre coefficient 320.
Aux termes de divers avenants de 1988 à 1998, la rémunération et le coefficient du salarié ont évolué et à compter du 1er décembre 2000, M.[A] devenait directeur export coefficient 600, avec le statut de cadre dirigeant.
Le 1er janvier 2006, il était nommé «Business Developper Manager» dit BDM région Est, avec une rémunération annuelle brute de 59 472 euros payable en 12 mensualités, outre une prime variable sur objectifs et un avantage en nature (véhicule de fonction).
En 2010 puis 2012, le salarié signait des avenants concernant l'extension de ses missions, et l'augmentation de sa rémunération.
Au mois de janvier 2015, la société qui appartenait au groupe Triumph International a été rachetée par le groupe Huber et une nouvelle organisation a été mise en place.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2016.
Le 25 juillet 2016, M.[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande visant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 22 novembre 2016 et après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 14 décembre 2016.
Selon jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
Dit que la demande de résiliation judiciaire est infondée.
Dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA HOM au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros pour rappel de primes d'objectifs 2015 et 2016
- 11 647,78 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le défendeur aux dépens.
Le conseil de M