Chambre 4-1, 27 octobre 2023 — 19/09523

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/300

Rôle N° RG 19/09523 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENQK

[T] [R]

C/

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]

SAS NOE CONCEPT

SCP [H] & ASSOCIES

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée le:

27 OCTOBRE 2023

à :

Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00834.

APPELANT

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS NOE CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [H] & ASSOCIES représentée par Me [K] [H], pris en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE 'GMN', demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. LES MANDATAIRES Prise en la personne de Maître [F] [Z]

Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE assignée à personne habilitée en intervention forcée le 11 août 2022, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'activité de la société Générale de Maintenance et de nettoyage 'G.M.N' se décompose en deux branches celles de la propreté urbaine et de la propreté de bureaux et locaux.

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.

En 2011, la société G.M.N. a emporté un marché de la propreté sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 8] Provence Métropole attribué jusque là à la société B.S.E. laquelle le sous-traitait à la société SPEP devenue la société Noe Concept.

M. [T] [R] a été engagé par la société Générale de Maintenance et de Nettoyage (G.M.N) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'agent qualifié de service, échelon 1.

Le 17 août 2015, la société Noe Concept a emporté le marché de la propreté urbaine sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 8] Provence Métropole.

Par courrier du 21 septembre 2015, la société G.M.N. a indiqué à la société Noé Concept qu'elle devait reprendre le contrat de travail du salarié par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et de l'annexe 3 du règlement de la consultation du marché.

Par courriers des 18 et 25 septembre 2015, la société Noé Concept a refusé le transfert du contrat de travail de M.[R].

Le 5 octobre 2015, la société GMN a fait constater l'interdiction faite au salarié de prendre son poste de travail au sein de la société Noe Concept.

Par ordonnance du 10 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M.[R] d'ordonner sous astreinte le transfert du contrat de travail à compter de la date de la reprise effective.

Par jugement du