Chambre 4-1, 27 octobre 2023 — 19/16102

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/304

Rôle N° RG 19/16102 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBEC

[N] [P]

C/

Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

27 OCTOBRE 2023

à :

Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01818.

APPELANTE

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS

Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [N] [P] a été engagée par la Direction régionale du Service Médical (D.R.S.M) Provences Alpes Côtes d'Azur Corse de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2010 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable de l'échelon local du service médical du Vaucluse, statut cadre - coefficient 350 + 18 points exp. niveau 7, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.631,27€ pour 35,33 heures hebdomadaires de travail.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 au 23 janvier 2015 puis à compter du 18 décembre 2015 jusqu'au 18 avril 2016.

Elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique (2,5 jours) à compter du 21 avril 2016 puis à été déclarée apte à la reprise du travail à temps plein à compter du 21 juin 2016.

Mme [P] a été désignée par son syndicat en qualité de représentante syndicale de la section CFDT à compter du 3 juin 2016 puis a été élue déléguée du personnel le 18 novembre 2016.

Elle a été placée en arrêt de travail du 24/03/2017 au 31/03/2017 et à compter du 04 mai 2017.

Reprochant à l'employeur de nombreux manquements à l'exécution de son contrat de travail, non-paiement d'heures supplémentaires en 2014 et 2015, dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires, travail dissimulé, défaut d'exécution loyale, manquement à l'obligation légale de sécurité, harcèlement moral, discrimination syndicale Mme [P] ainsi que le Syndicat CFDT Protection sociale Provence ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er août 2017, de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 27 septembre 2019, la juridiction prud'homale a :

- débouté Mme [P] de ses demandes,

- débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'action de la CFDT est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 24 juin 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail puis a été licenciée pour inaptitude physique le 23 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] a demandé à la cour de :

Réformer le jugement