Chambre 4-1, 27 octobre 2023 — 20/04497

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/320

Rôle N° RG 20/04497 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNC

[H] [F]-[A]

C/

[J] [W]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]

S.A.R.L. GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES

Copie exécutoire délivrée le :

27 OCTOBRE 2023

à :

Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01127.

APPELANTE

Madame [H] [F]-[A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001780 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [J] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] représentée par sa directrice nationale Mme [G] [D] , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [F]-[A] a été embauchée par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES en qualité de coursier sur véhicule 4 roues, Groupe 3 bis coefficient 118 M, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros.

La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015.

La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018.

Par requête du 31 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de le voir dire la rupture abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions.

Suivant ordonnance du 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en référé.

Parallèlement, Madame [F]-[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond suivant requête du 24 mars 2016 reçue au greffe le 31 mars 2016 des demandes suivantes :

Dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été effectuée de manière abusive par son employeur,

Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer :

-2498,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (article L. 1243-4 du Code du travail),

- 365,51 euros nets à titre de son indemnité de fin de contrat,

Dire que le temps partiel de travail de la salariée entre le 10 juillet 2015 et le 31 octobre 2015 doit être requalifié en un temps complet,

Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [W] à lui payer:

-1446,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,63 € bruts au titre des congés payés afférents,

-2691 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 269,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Dire qu'elle a travaillé pour le compte de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus,

Condamner la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de