Chambre 4-1, 27 octobre 2023 — 20/13074

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/309

Renvoi au 18.12.2023

à 09h00

Rôle N° RG 20/13074 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJH

[N] [Y]

C/

S.A.S. RESTALLIANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

27 OCTOBRE 2023

à :

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de marseille en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02354.

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant Chez Madame [O] [W] [Adresse 3]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Restalliance a pour activité d'assurer les services de restauration et d'hôtellerie pour divers établissements recevant du public exclusivement dans le domaine de la santé (Maisons de retraite, centres de soins de suite, cliniques..).

Elle applique à son personnel les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.

Elle a recruté M. [N] [Y] à compter du 3 mai 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau V, moyennant une rémunération de 1.536,42 euros bruts, ce dernier étant affecté sur le site de la maison de retraite [4] à [Localité 5].

Suivant avenant du 04/05/2015, M. [Y] a été affecté au sein de l'EHPAD [6] dans le [Localité 2].

Par avenant du 18/05/2015, il a été promu en tant que chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau VII moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.630 € bruts ainsi qu'une part variable en fonction de l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant s'élever jusqu'à 8% de la rémunération brute annuelle de base.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 septembre 2018 et n'a jamais repris son activité professionnelle.

Reprochant à l'employeur une exécution fautive du contrat de travail caractérisée par une inégalité de traitement salarial et un harcèlement moral imputable notamment à son supérieur hiérarchique et sollicitant en conséquence de ces manquements la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 3 décembre 2020 a:

- débouté celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Restalliance et de ses demandes indemnitaires subséquentes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [Y] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 09 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] a demandé à la cour de :

Vu les articles 1152-1 et 1154-1 et suivants du code du travail,

Réformer et infirmer la décision du 3 décembre 2020,

Statuer à nouveau,

Venir la société Restalliance entendre prononcer la résiliation du contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement nul.

Condamner la société Restalliance au paiement de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts.

Condamner la société Restalliance au rappel de salaire suivant:

-7.659,90 € au titre de la discrimination

- 765,99 € de congés payés sur rappel de