Chambre 4-1, 27 octobre 2023 — 23/05498

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/312

Rôle N° RG 23/05498 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEFV

[C] [S]

C/

S.A.R.L. RENOV CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

27 OCTOBRE 2023

à :

Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00178.

APPELANT

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. RENOV CONCEPT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Renov Concept est une société du bâtiment spécialisée dans la rénovation ou la construction de bâtiments.

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 et celle de la région PACA.

Par contrat de travail à durée indéterminée, elle a recruté M. [C] [S] à temps complet à compter du 9 mai 2022 en qualité de charpentier, ouvrier, niveau IV, position 2, coefficient 270 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.930 €.

A compter du 13 octobre 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé le 14 novembre 2022 puis le 19 décembre 2022 jusqu'au 17 janvier 2023.

Soutenant qu'il n'avait pas été rémunéré de 31 heures supplémentaires accomplies au cours de la période de mai à juin 2022, pas plus que de ses salaires des mois d'août, septembre 2022 et jusqu'au 12 octobre 2022, bien qu'il soit resté à la disposition de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail et qu'il avait été contraint de se rendre sur les chantiers au moyen de son véhicule personnel et avait ainsi engagé des frais non pris en charge par l'employeur, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille le 22 décembre 2022 en sollicitant la condamnation au paiement de l'employeur à lui payer, à titre provisionnel, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et le 15 février 2023, formant de nouvelles demandes de remise sous astreinte de documents de fin de contrat ensuite de sa démission adressée à la société Renov Concept le 10 janvier 2023.

Par ordonnance de référé du 29 mars 2023, la juridiction prud'homale a :

- ordonné à titre provisoire à la société Renov Concept de verser à M. [S] en deniers ou quittances les sommes brutes de :

- 2.930 € au titre du salaire du mois d'août 2022 outre 293 € de congés payés,

- 2.930 € au titre du salaire du mois de septembre 2022 outre 293 € de congés payés,

- 1.134,19 € au titre du salaire du 1er au 12 octobre 2022 et 113,41 € de congés payés afférents,

- ordonné à la société Renov Concept de délivrer un bulletin de salaire pour les mois d'août 2022 à octobre 2022 conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard et limitée à un mois. La formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- ordonné à la société Renov Concept de verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes de M. [C] [S],

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [S] a relevé appel de cette ordonnance le 17 avril 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 septembre 2023 suivant ordon