Chambre Prud'homale, 26 octobre 2023 — 21/00254

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2EL.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 26 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00092

ARRÊT DU 26 Octobre 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 19.134

INTIMEE :

S.A.S. URBAN'ISM

Site AUDDICE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE - N° du dossier 1911004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Urban'ism est spécialisée dans l'urbanisme, l'aménagement de l'espace public, et l'accompagnement dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) et plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI). Elle appartient groupe Auddice depuis 2019. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003.

Le 25 août 2016, la société Urban'ism a embauché M. [C] [E] en qualité d'architecte urbaniste, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320 de la convention collective précitée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

Par avenant du 22 février 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée aux mêmes conditions d'emploi.

Au début de l'année 2019, la société Urban'ism a été rachetée par le groupe Auddice. Dans le cadre de ce rapprochement, il a été convenu du déménagement des locaux de la société Urban'ism situés à [Localité 3] sur le site d'Audicce situé à [Localité 11].

Par mail du 29 mai 2019, M. [E] a fait part à son employeur de son refus de se rendre sur le site de [Localité 11], et a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.

Par courrier du 28 août 2019, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Urban'ism en lui reprochant le non-respect de la classification conventionnelle applicable à son poste et le non-paiement d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires. Il précisait qu'il n'effectuerait pas son préavis compte tenu du déménagement des locaux et de la fusion des équipes de collaborateurs.

Le 30 août 2019, la société Urban'ism a procédé au déménagement de ses locaux sur le site de [Localité 11].

Le 4 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire basé sur une reclassification conventionnelle supérieure ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, sollicitant par ailleurs que ces manquements entraînent la requalification de sa prise d'acte aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les incidences indemnitaires attachées, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis outre des dommages et intérêts pour non respect de la classification et exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour non respect des seuils et amplitudes maximaux de la durée du travail, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saumur a :

- jugé que M. [E] ne relève pas depuis son embauche de la catégorie IV, niveau I, coefficient 500 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et l'a débouté de sa demande de 58 513,81 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, congés payés inclus, ainsi que de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la classificati