Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 22/01734

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Texte intégral

ARRET N° 23/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 20 OCTOBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 08 Septembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHZ

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL

en date du 21 octobre 2022

code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

APPELANTE

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

CPAM 90 - POUR LA CPAM 70, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [F], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Faisant suite à la demande de Mme [E] [U] tendant à bénéficier de l'indemnisation de son arrêt de travail du 13 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône (ci-après CPAM) a par décision du 11 septembre 2020 rejeté cette demande au motif que l'assurée ne répondait pas aux conditions d'attribution des indemnités journalières.

Mme [E] [U] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision et, le 19 février 2021, ladite commission a rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM du 11 septembre 2020.

Suivant requête adressée sous pli recommandé le 23 octobre 2021, Mme [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable.

Par jugement du 21 octobre 2022, ce tribunal a :

- confirmé la décision de refus de la Commission de recours amiable du 19 février 2021

- débouté Mme [E] [U] de ses entières demandes

- condamné Mme [E] [U] aux dépens

Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [E] [U] a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions visées le 22 août 2023 demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions

- ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône de prendre en charge l'arrêt de travail du 13 août 2020

- la condamner à lui verser l'indemnisation afférente à cet arrêt de travail

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter les dépens

Par conclusions visées le 30 juin 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions adverses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige :

'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rému