Chambre 4 A, 6 octobre 2023 — 21/04619
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/760
Copie exécutoire
aux avocats
le
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04619
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOG
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. PUNCH POWERGLIDE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [G] [L]
demeurant[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [L] a été embauchée, par la Sas Punch Powerglide [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017, en qualité de technicien.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie du Bas-Rhin.
Par lettre, remise en mains propres le 15 juillet 2019, Madame [G] [L] a entendu démissionner de son poste, et a quitté effectivement son emploi le 31 juillet 2019.
Par requête du 25 octobre 2019, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section industrie, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre d'une indemnité pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 21 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- débouté la Sas Punch Powerglide [Localité 2] de ses demandes comme infondées,
- débouté Madame [G] [L] de sa demande reconventionnelle (en dommages et intérêts) comme infondée,
- condamné la Sas Punch Powerglide [Localité 2] à verser à Madame [G] [L] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- débouté la Sas Punch Powerglide [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] a interjeté un appel limité du jugement au rejet de ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2023, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, :
- condamne Madame [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 856, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Madame [G] [L], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, et que la Cour, statuant à nouveau, :
- condamne la Sas Punch Powerglide [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les parties s'opposent sur la durée du préavis applicable suite de la démission de la salariée du 15 juillet 2019 avec effet au 31 juillet 2019.
Madame [G] [L] se prévaut du préavis de 15 jours prévu à l'article L 1234-15 du code du travail contenant une disposition de droit local alsacien-mosellan.
La Sas Punch Powerglide [Localité 2] lui oppose les dispositions de l'article L1234-17-1 de ce code qui écarte l'application des dispositions de la sous-section dans laquelle cet article se trouve en présence de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue.
Elle en déduit que c'est le délai de trois mois, prévu à l'article 5 de la convention collective de la Métallurgie du Bas-Rhin, qui devait s'appliquer.
L'ar