Chambre sociale, 26 octobre 2023 — 22/00066
Texte intégral
N° de minute : 73/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Octobre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TI7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/266)
Saisine de la cour : 02 Septembre 2022
APPELANT
M. [O] [A]
né le 24 Août 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. BISCOCHOC NC, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/10/2023 : Expéditions : - Me BRIANT ; Me BOITEAU ;
- M. [A] et SARL BISCOCHOC NC par LR/AR
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [O] [A] âgé de 25 ans comme étant né le 24 août 1992 a été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour la période des Fêtes du 27 novembre au 28 décembre 2017 par la société BISCOCHOC (fabrication industrielle de biscuits, chocolats et confiserie). Il s'agissait pour l'employeur de pallier l'absence temporaire de la responsable des deux boutiques TONTON JULES de [Localité 6] (Centre-ville et Baie des citrons),
En qualité de chargé de mission, agent de maîtrise, niveau 3, échelon 1, AM 1, il était renouvelé à deux reprises jusqu'au 14 février 2018 inclus. À l'issue, M. [A] a été recruté à durée indéterminée en qualité de responsable des deux boutiques moyennant un salaire mensuel évolutif défini par phases (Convention Collective Industrie) soit 250'000 XPF brut à compter du 1er avril 2018 outre une prime d'objectifs de 35'000 XPF pour la boutique du centre-ville et 20'000 XPF pour la boutique de [Localité 4], une indemnité mensuelle de 40'000 XPF (véhicule), 3'500 XPF pour le téléphone et une prime de fin d'année. Son statut devait évoluer à AM2 au 1er octobre 2018 avec un salaire porté à 270'000 XPF puis AM3 au 1er juin 2019 sous réserve de l'atteinte des objectifs avec rémunération fixée à 290'000 XPF. Une fiche de poste était annexée à son contrat de travail.
À compter du mois de mai 2018, la directrice commerciale et marketing, Mme [V] lui adressait plusieurs courriels critiquant sa façon de travailler. Le 25 mai 2018, M. [A] était sollicité par Mme [N], chef comptable, afin qu'il régularise la situation suite à une difficulté de clôture des caisses. Le 29 mai 2018, il adressait des factures clients non recouvrées à la comptabilité': Mme [N] indiquait ne jamais les avoir reçues et constatait à cette occasion plusieurs écarts sur les remises de chèques. Le 8 juin 2018, la chef comptable relevait des difficultés dans la clôture des caisses de la boutique de [Localité 4] survenue les 2,8, 4 et 5 juin 2018.
A la demande de M. [A] qui poursuivait ses études, Mme [V] rédigeait une lettre de recommandations pour son doctorat datée du 8 juin 2018. Le 5 novembre 2018, ce dernier était convoqué à un entretien de recadrage suivi d'un courrier de mise en garde du 8 novembre 2018 listant différents griefs dont des retards répétés d'ouverture des boutiques et l'invitant à se ressaisir. Par courrier du même jour, l'employeur refusait à son salarié l'augmentation de salaire prévue contractuellement en octobre au vu des mauvais résultats des boutiques reportant celle-ci au 1er janvier 2019.
Le 7 novembre 2018 Mme [N], s'était étonné par courriel de la réalisation d'un tableau d'heures supplémentaires que lui avait adressé M. [A] alors qu'elle était en charge de ce suivi ce qu'elle lui rappelait en l'invitant à se concentrer sur la production de Noël. Il sollicitait consécutivement la rémunération de ses heures supplémentaires (400 heures) ce qui appelait de la part du directeur administratif M. [Z] un courriel du 28 novembre 2018 aux termes duquel ce dernier rappelait à M. [A] que Mme [V] était déjà intervenue pour exiger le respect de ses horaires hebdomadaires de travail (89'h). Il proposait de lui régler 200 heures su