Pôle 6 - Chambre 12, 27 octobre 2023 — 20/02808
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00439
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEES
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substituée par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641
CPAM [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé au 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause, et notamment le rappel des nombreuses décisions de justice intervenues dans le conflit entre M.[F] et son employeur, ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les faits suivants:
M. [U] [F] a été engagé par la société [12], devenue [4], à compter du 3 septembre 1984. A compter de 1987, il a exercé diverses fonctions de représentation du personnel et notamment celle du délégué syndical central [6].
Le 9 avril 1992, suite à une transaction avec son employeur dans le cadre d'une saisine du conseil des prud'hommes(CPH) de Bobigny pour un problème de discrimination syndicale, il était nommé assistant marketing.
Estimant que la situation de discrimination perdurait, il saisissait le conseil de prud'hommes de Paris qui constatait le 24 février 1999 que sa carrière n'avait pas reçu un déroulement normal du fait de la prise en compte illicite de son appartenance syndicale et condamnait son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et dommages et intérêts.
La société faisait appel mais un protocole transactionnel était finalement signé aux termes duquel M.[F] était nommé chef du département gestion locative à compter du 1er juin 1999 avec un salaire supérieur et des attributions expressément acceptées par l'intéressé, et il était précisé qu'un collaborateur sera chargé de le seconder, plus spécialement chargé de l'animation du réseau d'exploitation locatif et qu'une secrétaire lui serait attribuée.
Par arrêt du 31 octobre 2006, la cour d'appel de Paris a condamné la société [4], à verser à Mme [D] [E], la dite secrétaire, la somme de 3.000€ pour faits de harcèlement moral en relevant que les faits "dont la responsabilité devait être attribuée à [U] [F], qui disposait d'un pouvoir de direction et représentait à ce titre l'employeur dans ses relations avec l'intimée" étaient constitutifs de harcèlement moral.
Par courrier du 15 janvier 2007, la Société [4] sollicitait donc auprès de l'inspection du travail l'autorisation du licenciement à l'encontre de Monsieur [U] [F] au motif de « agissements de harcèlement moral ».
Par décision du 15 février 2007, l'inspecteur du travail refusait l'autorisation de licenciement de M. [F] pour harcèlement moral, au motif que le lien entre le mandat détenu par le salarié et la procédure à son encontre ne pouvait être écarté.
Le tribunal administratif, puis la cour d'appel par arrêt du 10 mars 2011dans le cadre d'instances initiées par l'employeur, confirmaient ce refus de licenciement au motif cette fois que le harcèlement n'avait pas été établi de façon contradictoire et les faits reprochés à M. [F] étaient prescrits, et ne pouvaient servir de fondement à un licenciement.