Pôle 6 - Chambre 13, 27 octobre 2023 — 20/03796
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° 706, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09768
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
RATP prise en qualité d'organisme sépcial de sécurité sociale dénommé CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 17 mars 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [F] [S] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (désignée ci-après 'la RATP' ou 'l'employeur') depuis le 12 octobre 2004 en qualité d'opérateur de contrôle lorsque, le 22 octobre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que ce dernier a déclaré auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désignée 'la Caisse' ou la 'CCAS') en ces termes «l'agent déclare : un voyageur m'est rentré dedans violemment, à foncer sur ma collègue et avec un autre collègue l'avons maîtrisé, ce qui m'occasionne des douleurs à l'avant-bras et à l'épaule droite > IAPR proposé » (sic). Dans la partie réservées aux éventuelles réserves motivées, l'employeur ne formulait aucune observation.
Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2018 par le centre hospitalier de [Localité 5], faisait mention des lésions suivantes : « douleur de l'épaule droite avec accentuation à la mobilisation active en élévation et en abduction ; douleur de l'avant-bras droit ; douleurs des orteils du pied droit sur les extrémités, avec érythème sur les 3è et 4è orteil ; céphalées ; anxiété ». Un arrêt de travail initial était prescrit à M. [S] jusqu'au 28 octobre 2018, lequel sera régulièrement prolongé au titre d'un « traumatisme épaule droite » jusqu'au 10 novembre 2019.
Le 13 novembre 2018, la Caisse adressait à M. [S] deux courriers : le premier pour l'informer qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré et l'invitait à lui fournir des renseignements le déroulé précis des événements survenus le jour de l'accident ainsi que « tout élément de preuve à l'appui de ses déclarations » ; le second pour l'informer qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction avant de statuer sur le caractère professionnel de son accident.
Le 28 novembre 2018, dans le cadre de la procédure d'instruction, la RAPT a adressé à la Caisse un courrier contestant le caractère professionnel de l'accident ainsi rédigé :
Le 22/10/2018 à 13h30, Monsieur [F] [S] déclare qu'un voyageur le bouscule violemment ainsi que sa collègue (Madame [O] [X]) et que la maîtrise de celui-ci avec un second collègue, lui occasionne des douleurs à l'avant-bras et à l'épaule.
Or, les rapports d'information des agents présents pendant les faits affirment que le voyageur a bousculé 2 agents, Madame [E] ainsi que Madame [O], et que Monsieur [S] a décidé de rattraper le voyageur en fuite afin de le maîtriser.
Nous tenons à attirer votre attention sur l'absence de lien de subordination quant à l'activité exercée par le salarié lors de l'accident En effet