4eme Chambre Section 1, 27 octobre 2023 — 21/04292
Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°2023/399
N° RG 21/04292 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONZG
SB/VH
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F20/01300)
R. SAYAH
Section Activités diverses
[R] [M]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. [Z] YANG-TING
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
Le 27/10/2023 à :
Me Gaëlle BURGUY
Me Catherine LAUSSUCQ
Me Pascal SAINT GENIEST
Le 27/10/2023
à Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Z] YANG-TING la SELARL [Z] YANG-TING prise en la personne de Maître [Z] ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUMÉ, présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] a été embauché le 16 décembre 1991 en qualité d'employé qualifié par la Société Catalogne Diffusion Presse suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des employés de la Société d'Agences et de Diffusion.
Le 28 avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la SA Société d'Agences et de Diffusion (ci-après dénommée SA SAD).
M. [M] a été victime le 24 juillet 2019 d'un accident du travail qui a entraîné une suspension de son contrat de travail pendant plusieurs mois.
Par jugement du 15 mai 2020 du tribunal de commerce de Paris, la SA SAD a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA et la SELARL [Z] Yang-Ting ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été adopté et homologué par la DIRECCTE le 2 juin 2020.
Par un arrêt du 15 février 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de la DIRECCTE homologuant le PSE. Toutefois, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris de sorte que la validité du PSE n'est plus contestée.
Par courrier en date du 3 juin 2020, les mandataires liquidateurs ont licencié le salarié pour un motif économique, la rupture du contrat étant prévue le 5 août 2020. Le courrier de licenciement a été retourné aux mandataires qui ont envoyé la lettre de licenciement à une nouvelle adresse le 24 août 2020.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 22 septembre 2021 a :
- jugé que le licenciement économique de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que M. [M] n'a pas été victime de harcèlement au travail,
- jugé que M. a fait l'objet de discrimination vis-à-vis de l'avantage lié à son ancienneté de 25 ans,
- jugé que la SA Société d'Agences et de Diffusion n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- jugé que M. [M] a subi une agression sur son lieu de travail,
En conséquence,
- fixé la créance de M. [M] à l'égard de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P], et la SELARL [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SA Société d'Agences et de Diffusion, aux sommes de :
* 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la notification de licenciement,
* 5.000 € nets au titre de discrimination liée à l'avantage pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté,
- rejeté les plus amples demandes,
-