4eme Chambre Section 2, 27 octobre 2023 — 22/00902
Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°2023/403
N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUZG
EB/AR
Décision déférée du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00424)
Section activités diverses-Bonhomme R.
[C] [B]
C/
Association ALLIANCE SAGES ADAGES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 27 10 2023
à Me Pauline VAISSIERE
Me Emilie DEHERMANN-ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association ALLIANCE SAGES ADAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [B] a été embauchée selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 27 novembre 2007 par l'association Alliance Sages-Adages (ASA) en qualité de responsable de secteur.
Le 16 novembre 2009, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable et coordinatrice de secteur.
La convention collective applicable est celle de l'aide à domicile du 21 mai 2010.
L'association Alliance Sages Adages emploie plus de 10 salariés.
Mme [B] a été salariée protégée en tant qu'élue au comité d'entreprise et au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et en a démissionné par courrier du 06 février 2018.
Mme [B] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 février 2013.
Le 21 novembre 2017, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [B] apte au travail sous réserve d'exercer ses missions à temps partiel thérapeutique.
Le 11 mai 2018, Mme [B] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 4 décembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 18 décembre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 janvier 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 5 janvier 2019.
Le 22 mars 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 10 février 2022, le conseil a :
- débouté Mme [C] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] à verser à l'association Alliance Sages-Adages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Le 3 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
- juger que les temps de repos de Mme [C] [B] n'ont pas été respectés,
- juger que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner l'association Alliance Sages Adages, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 32 086 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 167,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 916,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 9 167 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
- condamner l'association Alliance Sages Adages, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'association Aliance