4eme Chambre Section 2, 27 octobre 2023 — 22/00903

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Texte intégral

27/10/2023

ARRÊT N°2023/402

N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUZI

EB/AR

Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00067 )

Section COMMERCE-TISSENDIE JJ.

[S] [C]

C/

S.A.S. KING JOUETS

confirmation

Grosse délivrée

le 27 10 2023

à

Me Thierry DALBIN

Me Nathalie ESTIVAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.S. KING JOUETS

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]

Représentée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant) et par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [C] a été embauchée par la SARL ML 82 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2010, en qualité de vendeuse caissière.

La société ML 82 exploitait sous gérance mandat un commerce connu sous l'enseigne King Jouet.

La SAS Sojoudis a repris l'activité du magasin ainsi que l'ensemble des contrats de travail à compter du 1er avril 2012.

Selon contrat daté du 29 mars 2012, Mme [C] est devenue salariée de la société Sojoudis. Le contrat mentionne une prise d'effet au 1er avril 2011, avec une reprise de l'ancienneté au 12 février 2007.

Mme [C] a été affectée au magasin King Jouet à [Localité 3].

La SAS King Jouet vient aux droits de la société Sojoudis.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

La société King Jouet emploie plus de 11 salariés.

Mme [C] a été placée en congé maternité du 13 novembre 2017 au 13 mai 2018, puis en congé parental du 14 mai 2018 au 30 novembre 2019.

Par deux courriers des 9 et 20 décembre 2019, la société King Jouet a mis en demeure Mme [C] de reprendre son poste constatant son absence lors de sa reprise de poste.

Selon lettre du 3 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2020.

Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 20 janvier 2020.

Le 27 mars 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [C] est fondé,

- dit que les congés acquis avant son congé maternité sont dus.

En conséquence :

- condamné la société King Jouet prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 889,33 euros au titre des congés payés,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] de ses autres demandes et du surplus,

- condamné la société King Jouet aux dépens de l'instance.

Le 3 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [C] est fondé,

- débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,

- débouté Mme [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts en mettant la salariée dans l'impossibilité de prendre ses congés payés,

- débouté Mme [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,

- débouté Mme [C] de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'int