4eme Chambre Section 2, 27 octobre 2023 — 22/00960
Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°2023/400
N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVBK
EB/AR
Décision déférée du 07 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00195)
Section industrie-ROUDES J
Association CGEA DE [Localité 5]
C/
[U] [J]
S.A.R.L. ABATTOIR DU BAS QUERCY
S.E.L.A.R.L. MJ [Y] ET ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 27 10 2023
à Me Jean-françois LAFFONT
Me Florence VERZI
Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
CGEA DE [Localité 5] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [P] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. ABATTOIR DU BAS QUERCY
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ [Y] ET ASSOCIES
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOGAM domicilié audit siège sis [Adresse 2] [Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 18 décembre 1989 par la société de gestion de l'abattoir de [Localité 6] dénommée SAS Sogam, en qualité de responsable maintenance.
La société Sogam a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 octobre 2019.
Dans le cadre d'un jugement de cession en date du 22 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Montauban, le contrat de travail de M. [J] a été transféré de plein droit à la SARL Abattoir du Bas Quercy.
Le même jour, la société Sogam a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me [B] [Y] étant nommé mandataire liquidateur.
La convention collective applicable est celle des viandes, industries et commerce en gros.
La société Abattoir du Bas Quercy emploie plus de 11 salariés.
Le 17 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de congés payés, de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de rappel de salaire.
M. [J] a démissionné de son poste le 6 novembre 2020.
Par requête incidente en intervention forcée en date du 21 avril 2021, il a été appelé dans la cause le premier employeur, la SAS Sogam, la SELARL MJ [Y] & Associés prise en la personne de Me [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Sogam et les AGS CGEA.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil a :
- fixé les créances de M. [U] [J] aux sommes suivantes :
- 3 735 euros au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2019 à mai 2019, (rectifié par jugement du 04 juillet 2022 en ce sens que la période visée est de juin 2018 à mai 2019).
- 1 368 euros au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2019 au 14 octobre 2019,
- ordonné la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
- débouté M. [J] du surplus de ses autres demandes,
- dit qu'à défaut de fonds disponibles, le conseil fixant les créances aux sommes sus-indiquées, la SELARL M.J. [Y] et associés, prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Sogam, établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA-AGS de [Localité 5] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant,
- déclaré le présent jugement opposable en cas d'absence de disponibilités de l'employeur au CGEA-AGS,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Sogam et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Le 7 mars 2022, l'associat