4eme Chambre Section 1, 27 octobre 2023 — 22/01950
Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°2023/405
N° RG 22/01950 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZUN
MD/CD
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01347)
J. [V]
Section Commerce Chambre 2
S.A.S. H.B.F.
C/
[D] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27/10/23
à Me JOLLY, Me DUPUY-JAUVERT
Le 27/10/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. H.B.F.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [T] a été embauché par la SAS HBF en qualité d'infographiste selon un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2007 qui a été suivi par un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2008.
Le 1er avril 2016, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée, M. [T] étant nommé aux fonctions de responsable PAO (publication assistée par ordinateur). Il était mentionné qu'il exercerait ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 4]-.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Une réorganisation des services de l'entreprise est intervenue fin juin 2019, le service PAO devenant le " marketing services ".
Par courrier du 4 septembre 2019, la société HBF a informé M. [T] que le service auquel il était rattaché serait transféré à compter du 28 octobre 2019 dans le nouvel établissement situé à [Adresse 6],
Le salarié a répondu le 21 octobre 2019 qu'il refusait cette modification de son contrat de travail.
Le 29 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par son employeur.
Parallèlement, après avoir été convoqué par courrier du 5 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2019, il a été licencié par courrier du 19 novembre 2019 pour cause réelle et sérieuse caractérisée par le refus de la modification de son lieu de travail constituant un simple changement de ses conditions de travail.
Par lettre du 7 novembre 2019, M. [T] avait demandé à ne pas exécuter le préavis intégralement et à quitter son poste le 6 décembre 2019.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 14 avril 2022 a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur est fondée,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS HBF a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [T],
- condamné la SAS HBF au paiement des sommes suivantes :
* 4.337,51 € brut à titre de reliquat de préavis outre 433,75 € brut au titre des congés payés afférents,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [T],
- rappelé que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit qu'il n'y a pas lieu de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à la charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] du surplus d