4eme Chambre Section 1, 27 octobre 2023 — 22/02130

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Texte intégral

27/10/2023

ARRÊT N°2023/410

N° RG 22/02130 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LY

SB/CD

Décision déférée du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 21/00711)

C. VATINEL

Section Commerce Chambre 2

S.A.R.L. L'A BOREALE

C/

[S] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 27/10/23

à Me AGBOTON,

Me MARIN

Le 27/10/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. L'A BOREALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011517 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [I] a été embauchée le 14 avril 2017 par la Sarl L'A Boreale en qualité d'employée à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Mme [I] a notifié sa démission à la Sarl L'A Boreale par courrier du 20 juin 2018.

La salariée a de nouveau été embauchée par la Sarl L'A Boreale en qualité de garde d'enfant suivant plusieurs contrats de mission à durée indéterminée à temps partiel : auprès des époux [P] à compter du 3 septembre 2018, puis des époux [Z] le 5 novembre 2018, et des époux [K] le 3 décembre 2018. Enfin, un contrat similaire a été conclu en sa qualité d'auxiliaire de vie au profit de Mme [J] le 23 octobre 2019.

Mme [I] a démissionné par courrier du 22 septembre 2020, invoquant des plannings changeants et incertains.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2021 pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 12 mai 2022, a :

- jugé que la démission de Mme [I] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en tant que contrat de travail à temps plein,

- condamné la société l'Aboreale à payer à Mme [I] les sommes de :

26 131,69 euros de rappel de salaire du 03 septembre 2018 au 02 juin 2020,

2 613,16 euros au titre des congés payés y afférant,

665,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

4 300 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société l'ABoreale aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société l'ABoreale de sa demande reconventionnelle.

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Par déclaration du 7 juin 2022, la Sarl L'A Boreale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 février 2023, la Sarl L'A Boreale demande à la cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement

- juger que Mme [I] ne démontre pas s'être tenue à la disposition permanente de son employeur,

- juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 septembre 2020 est claire et sans équivoque, s'analysant en une démission pure et simple.

En conséquence,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions.

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [S] [I] demande à la cour de :

- débouter la société L'A Boreale de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement

Y ajoutant :

- condamner la société L'A Boreale à verser à Me A