4eme Chambre Section 2, 27 octobre 2023 — 22/02207
Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°397/2023
N° RG 22/02207 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VJ
CB/AR
Décision déférée du 23 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01257)
SECTION ENCADREMENT-HARREGUY P.
[R] [W]
C/
S.A.S. PAUL BOYE TECHNOLOGIES
Infirmation et sursis à statuer
Grosse délivrée
le 27 10 23
à
Me Pierre-andré PEDAILLE
Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] (Ile de la Réunion)
Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PAUL BOYE TECHNOLOGIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul Boyé Technologies en qualité d'assistante de direction, en charge de l'administration des marchés publics, statut cadre.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de directrice générale.
La convention collective applicable est celle de l'industrie de l'habillement.
La société Paul Boyé Technologies emploie plus de 11 salariés.
Mme [W] a démissionné de ses fonctions selon lettre du 9 janvier 2017.
Le 20 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa démission en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 12 janvier 2018, la société Paul Boyé Technologies a déposé une plainte pénale à l'encontre de Mme [W].
Par une décision en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné le retrait de l'affaire dans l'attente d'une décision concernant les poursuites pénales.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Mme [W] coupable des faits de faux, usage et tentative d'escroquerie et condamné Mme [W] à la peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis ordonnant la confiscation des scellés.
Mme [W] a formé appel le 25 novembre 2019.
Par conclusions du 6 septembre 2021, elle a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil a ainsi statué :
- dit et juge périmée l'instance.
En conséquence :
- constate la péremption de l'instance et en tire toutes les conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- constate en conséquence l'extinction de l'instance,
- condamne Mme [R] [W] aux éventuels dépens de l'instance,
- déboute Mme [W] et la SAS Paul Boyé Technologies du surplus de leurs demandes.
Le 13 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé périmée l'instance, constaté la péremption d'instance, constaté en conséquence l'extinction de l'instance, condamné Mme [R] [W] aux éventuels dépens de l'instance, débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que l'instance n'est pas périmée et que par voie de conséquence l'instance n'est pas éteinte,
- débouter la société Paul Boyé Technologies de ses demandes de dire et juger périmée l'instance, de constater la péremption de l'instance et d'en tirer toutes conséquences de droit, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes aux fins qu'il soit statué sur les demandes qui étaient articulées devant lui par Mme [W], à savoir pour rappel :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Toulous