4eme Chambre Section 2, 27 octobre 2023 — 22/02453
Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°396/2023
N° RG 22/02453 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3VW
FCC/AR
Décision déférée du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00954)
Section ENCADREMENT - LABORDE
[O] [E]
C/
S.A.S.U. CORPODERM
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 27 10 23
à
Me Laurence DESPRES
Me Dominique ASSIER ZINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. CORPODERM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Dominique ASSIER ZINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Corpoderm est spécialisée dans la commercialisation de matériel esthétique et le conseil dans le domaine de la création de centres d'esthétique.
Mme [O] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 16 septembre 2011 par la SASU Corpoderm en qualité de comptable, niveau IV échelon 3 de la convention collective des commerces de gros.
Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 1er janvier 2012.
A compter du 1er mai 2016, Mme [E] est devenue responsable comptable, niveau VIII échelon 1.
Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 13 au 24 décembre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, Mme [E] s'est plainte auprès de M. [A] [W], directeur, de ses conditions de travail comme étant à l'origine de son arrêt maladie ; les parties ont alors échangé des courriers et mails.
Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 20 mars 2019.
Le 28 août 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive de Mme [E] à tous les postes de travail dans l'entreprise.
Par LRAR du 27 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 11 octobre 2019. La relation de travail a pris fin au 12 octobre 2019. La SASU Corpoderm a versé à Mme [E] une indemnité de licenciement de 7.091,61 €.
Le 21 juillet 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'employabilité, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que Mme [E] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- débouté Mme [E] de sa demande en nullité du licenciement,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU Corpoderm de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement,
statuant à nouveau :
- juger que :
* la SASU Corpoderm n'a pas respecté les seuils de rémunération fixés par la convention collective applicable à la relation contractuelle,
* la SASU Corpoderm a manqué à son obligation de maintien du niveau d'employabilité à l'égard de Mme [E],
* la SASU Corpoderm a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [E],
* la SASU Corpoderm a placé Mme [E] dans une situation de harcèlement moral,
- à titre principal, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est entaché de nullité,
- à titre subsidiaire, j