4eme Chambre Section 1, 27 octobre 2023 — 22/04120

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Texte intégral

27/10/2023

ARRÊT N°2023/411

N° RG 22/04120 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUD

MD/CD

Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01723)

P. [X]

Section Industrie

[S] [G]

C/

S.A.S.U. NOVADIA ENERGIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 27/10/23

à Me CHAZAN, Me COURQUET

Le 27/10/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. NOVADIA ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [S] [G] déclare avoir été engagé le 26 décembre 2019 par la SASU Novadia Energie, dont le dirigeant est M. [Z], en qualité de responsable d'exploitation, sans contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2020 adressé à la SASU Novadia Energie, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la SASU Novadia Energie à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 142,10 € bruts au titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2020,

* 293,04 € nets au titre du rappel des notes de frais des mois de septembre et octobre 2020,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de défaut de remise des documents de fin de contrat et du retard dans le paiement des salaires,

* 278,68 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de souscription à une assurance de santé complémentaire obligatoire,

- condamné la SASU Novadia Energie à remettre des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre, octobre et décembre 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour après le prononcé pour une durée de deux mois,

- condamné la SASU Novadia Energie à verser à M. [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 décembre 2021 afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse , section industrie, par jugement du 27 octobre 2022, a :

- jugé qu'il y a lieu de considérer que la prise d'acte de M. [G] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU Novadia Energie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 1.592,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 528,46 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.592,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 159,24 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

Et au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la formation de référés le 27 juillet 2021:

* 293,04 € au titre d'une note de frais,

* 278,68 € du fait de l'absence d'assurance complémentaire,

- ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 € par jour de retard 15 jours après la signification du jugement,

- condamné la SASU Novadia Energie à payer à M. [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus,

- condamné la SASU Novadia Energie prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS:

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce que la prise d'acte de la rupture de M. [G] doit s'analyser en un licen