CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 20/03718
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03718 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXBJ
Madame [L] [G]
c/
S.E.L.A.S. EUROFINS BIOFFICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2020 (R.G. n°F 19/00288) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020,
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 10 Juillet 1986 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Médecin biologiste, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SANTI de la SCP DARMENDRAIL ET SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SELAS Eurofins Bioffice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 2]
N° SIRET : 390 599 389
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Marion DE LA O, substituant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 novembre 2014, Madame [L] [G], née en 1986, a été engagée en qualité de biologiste médicale, statut cadre, coefficient 600 de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers par le laboratoire Bioffice, devenu SELAS Eurofins Bioffice.
Le contrat prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours moyennant l'octroi de 14 jours de repos supplémentaires, pris dans les conditions prévues par un accord d'entreprise du 20 mars 2006.
Mme [G] était placée sous l'autorité de Mme [R] (n+1) et de Mme [I], présidente de la société (n+2).
Par lettre datée du 8 mars 2018, Mme [G] a démissionné, effectuant son préavis jusqu'au 14 mai 2018.
Le 25 février 2019, soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul, et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, astreintes, et majoration des jours fériés et dimanches travaillés, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 septembre 2020, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Eurofins Bioffice la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, Mme [G] demande à la cour d'annuler ou, subsidiairement, d'infirmer le jugement, en toutes ses dispositions, pour vice de motivation sur le fondement des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 455 et 458 du code de procédure civile, de statuer à nouveau sur la totalité des demandes, de débouter l'intimée de ses demandes et de :
- requalifier sa démission équivoque en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul en présence d'une situation de harcèlement moral, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur et de la violation des obligations inhérentes au contrat de travail,
- prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait-jours en présence de l'aveu judiciaire de Bioffice reconnaissant que l'accord collectif du 20 mars 2006 ne contient pas de dispositions visant à limiter l'amplitude horaire et à garantir la santé de la salariée en violation du dernier état de la jurisprudence,
- faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires,
- condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 6.265,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application de
l'article R. 1234-2 du code du travail,
* 75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement
de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron sur le