CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 20/04075
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04075 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYD6
S.A.R.L. GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE
S.E.L.A.R.L. [X] en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL Gastronomie et Vins de France
c/
Madame [G] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021225 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [B] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vignoble International Prestige
UNDEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°F 18/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2020,
APPELANTE :
SARL Gastronomie et Vins de France, en liquidation judiciaire
N° SIRET : 812 444 248
SELARL De Keating, agissant en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL Gastronomie et Vins de France, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
non comparant
INTIMÉES :
Madame [G] [P]
née le 05 Mars 1993 à [Localité 8] de nationalité française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
SELARL [M]- [H]-[A] prise en la personne de Maître [B] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vignoble International Prestige demeurant [Adresse 1]
non comparant
UNEDIC Délégation AGS - CGEA de l'Ile de France Ouest, prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 6] qui n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 10 août 2015, signés le 24 août, Madame [G] [P], née en 1993, a été engagée en qualité de représentante à cartes multiples par la SARL Vignoble International Prestige, ci-après dénommée société VIP, et par la SARL Gastronomie et Vins de France, ci-après dénommée société GVDF, sociétés qui commercialisaient principalement du vin, auprès, pour l'une, des particuliers et, pour l'autre, des professionnels.
La société VIP, dont le siège social était initialement situé à [Localité 10] puis a été déplacé à [Localité 9], était gérée par M. [I].
La société GVDF, dont le siège social était initialement à [Localité 5] puis a été déplacé à [Localité 7], était gérée par Mme [U], compagne de M. [I].
Les contrats prévoyaient que Mme [P] pouvait représenter d'autres sociétés mais qu'il lui était interdit de prendre d'autres cartes auprès de sociétés commercialisant des boissons (alcoolisées ou non), sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur, exception faite à ce titre, pour les deux sociétés signataires des contrats de travail.
Il était prévu un commissionnement différent selon les deux sociétés :
- pour la société VIP : 15% sur les ventes réalisées (ramené à 10% sur les ventes en foires et salons) avec un fixe garanti de 800 euros durant la période d'essai de trois mois pour un objectif de chiffre d'affaires de 4.000 euros,
- pour la société GVDF : 25% (ramené à 12,5% pour les ventes en foires et salons).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (ci-après VRP).
Le 4 septembre 2017, Mme [P] a démissionné de ses deux emplois.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VIP, nommant la SELARL [M] [H]-[A], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de liquidateur.
Demandant la requalification de son contrat de travail de VRP multicartes en co