CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 20/04910

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04910 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2KU

Madame [B] [M]

c/

S.A.S.U. KEOLIS SANTE SUD GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2020,

APPELANTE :

Madame [B] [M]

née le 13 Décembre 1983 à [Localité 14] de nationalité rançaise

Profession : Ambulancière, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde venant aux droits de la SASU AMBULANCES TALENCAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 500 903 380

représentée par Me Diane REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 juillet 2015, Madame [B] [M], née en 1983, a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Talencaises, devenue SASU Keolis Santé Sud Gironde après fusion absorption du 1er novembre 2022.

Par avenant du 10 juillet 2015, Mme [M] a été promue en qualité d'ambulancière.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Par lettre du 24 janvier 2018, Mme [M] a présenté sa démission à l'employeur et le contrat de travail a pris fin le 2 février 2018.

Par lettre du 31 juillet 2018, Mme [M] a contesté son solde de tout compte.

Le 3 août 2018, l'employeur a confirmé le solde de tout compte et a demandé à Mme [M] de lui faire parvenir les détails de ses calculs. Mme [M] a répondu à cette lettre le 6 octobre 2018.

Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas de juillet 2015 à février 2018, un complément de salaire pour la journée du 9 décembre 2017 après avoir donné acte à l'employeur qu'il reconnaît devoir 38,22 euros pour la journée du 8 décembre 2017, demandant que les sanctions disciplinaires des 25 septembre et 6 décembre 2017 soient annulées, le paiement de dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude maximale quotidienne de travail ainsi que des dommages et intérêts au titre du caractère injustifié des sanctions disciplinaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,et que soit ordonnée la remise du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte, Mme [M] a saisi le 21 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 13 novembre 2020, a :

- débouté Mme [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des indemnités complémentaires de repas,

- débouté Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes journalières de travail,

- pris acte que l'employeur s'engage à payer la somme de 38,22 euros bruts pour la journée du 8 décembre 2017,

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte,

- confirmé les sanctions disciplinaires des 25 septembre 2017 et 6 décembre 2017,

- dit que Mme [M] ne démontre pas la matérialité d'actes de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du caractère injustifié des sanctions disciplinaires, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral,

- dit la démission de Mme [M] du 24 janvier 2018 non équivoque et débouté Mme [M] de sa demande de requalification de sa dém