CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 20/04928

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04928 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2MH

Monsieur [E] [F]

c/

S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde venant aux droits de la SASU AMBULANCES TALENCAISES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01783) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020,

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

né le 23 Décembre 1975 à [Localité 3] (GUYANE) de nationalité française Profession : Ambulancier, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. KEOLIS Santé Sud Gironde venant aux droits de la SASU AMBULANCES TALENCAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 500 903 380

représentée par Me Diane REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 mars 2013, M. [E] [F], né en 1975, a été engagé en qualité d'ambulancier diplômé d'état par la SARL Ambulances Talençaises, devenue SASU Keolis Santé Sud Gironde par fusion absorption du 1er novembre 2022.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et notamment à l'accord-cadre du 4 mai 2000 et ses avenants.

A compter du 23 juillet 2014, M. [F] a été élu délégué du personnel titulaire et, le 23 juin 2015, désigné représentant de la section syndicale Force ouvrière.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 avril 2017 pour voir condamner la société à lui verser des indemnités pour préjudice moral et financier liés à des faits de discrimination syndicale dont il soutenait être victime outre des rappels de salaire et d'indemnités de frais de repas.

Le 22 novembre 2017, M. [F] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail qui a fait l'objet de plusieurs prolongations.

Le 8 mars 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué : 'lors de la reprise, ne pourra plus occuper son poste habituel. Reclassement à rechercher sur un poste sans port de charges lourdes et sans déplacements en voiture de façon prolongée. Ex: régulation, facturation'.

Le 5 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail après avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 19 mars 2018, l'avis mentionnant : 'contrindication au port de charges. A reclasser sur un poste sans port de charge, si possible en alternance assis/debout, les déplacements en voiture sont possibles'.

Par des échanges de courriels des 10 et 12 avril 2018, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste de régulateur avec l'état de santé de M. [F]. Le médecin du travail a répondu :' le poste de régulateur est compatible avec l'état de santé de M. [F]'.

Le 27 avril 2018, l'employeur a sollicité l'avis des délégués du personnel sur cette proposition éventuelle de reclassement. Mme [U] a indiqué en tant que déléguée du personnel que la proposition était cohérente avec les trois points relevés par le médecin du travail ; M. [F], en tant que délégué du personnel, a également déclaré que la proposition était cohérente avec les recommandations du médecin. Aucune observation n'a été formulée par les délégués du personnel sur cette proposition de poste de reclassement.

Par courrier du 4 mai 2018, l'employeur a proposé à M. [F] un poste de régulateur.

Par lettre du 12 mai 2018, M. [F] a accusé réception de la proposition de reclassement mais n'a pas indiqué s'il acceptait ou non le poste. Il a notamment rappelé à l'employeur la situation conf