CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 21/00009
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3TN
Madame [S] [Y] épouse [P]
c/
S.A.R.L. [X] PERE ET FILS
S.C.P. AMAUGER-TEXIER es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [X] Père et Fils
UNEDIC Délégation AGS -C.G.E.A de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 (R.G. n°F 20/00062) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [S] [Y] épouse [P]
née le 31 Mai 1982 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL [X] Père et Fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
N° SIRET : 327 146 148 00017
S.C.P. AMAUGER-TEXIER es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [X] Père et Fils prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 798 00 5 9 55
représentées par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE:
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE BORDEAUX, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] épouse [P], née en 1982, a été engagée par la SARL [X] père et fils par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 9 octobre 2017. Elle détenait des parts sociales de ladite société (50%).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie, charcuterie.
À compter du 18 avril 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 15 avril 2020.
Une rupture conventionnelle a été envisagée qui n'a pas abouti.
Par lettre datée du 11 juin 2020, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, elle avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [P] s'élevait à la somme de 2 600 euros.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat et pour résistance abusive, Mme [P] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 8 décembre 2020, a :
- qualifié la prise d'acte de Mme [P] en démission,
- débouté Mme [P] :
* de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de
l'obligation de sécurité par son employeur,
* de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre de son absence pour maladie, de ses congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance
abusive,
* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [X] père et fils du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 28 décembre 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision, notifiée le 8 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 23 mai 2023, une procédure de liquidation simplifiée a été ordonnée, la SCP Amauger Texier étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 08 décembre 2020 en ce qu'il :
* qualifie sa prise d'acte en démission,
* la déboute de sa demande en paiement d