CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 21/00220

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4FV

SAS Transdev Poitou-Charentes exerçant sous le nom commercial Citram Charente

c/

Monsieur [G] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021,

APPELANTE :

SAS Transdev Poitou-Charentes exerçant sous le nom commercial Citram Charente, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 339 343 915

représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [T]

né le 09 Décembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française

Profession : Conducteur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2010. Monsieur [G] [T], né en 1962, a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires par la société Véolia Transport Poitou-Charentes désormais dénommée société Transdev Poitou- Charentes qui exerce sous le nom commercial Citram Charente.

M. [T] a bénéficié de plusieurs avenants en contrat à durée déterminée pour compléter de manière occasionnelle des transports pendant les vacances scolaires, le 23 juillet 2010, le 2 septembre 2010, le 18 décembre 2010, le 25 août 2011, le 20 avril 2012, le 4 septembre 2012, le 7 mars 2014 et le 3 septembre 2013.

Le 10 mars 2014, M. [T] a conclu un avenant l'engageant en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur polyvalent à temps complet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre datée du 21 novembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 novembre 2018, en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier du 27 novembre 2018, M. [T] a été dispensé d'activité.

Par courrier en date du 12 décembre 2018, M.[T] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 21 décembre 2018, l'employeur avançant des éléments récents portés à sa connaissance.

Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 décembre 2018, motifs pris du harcèlement moral exercé à l'encontre d'un autre salarié, M. [E], et de son comportement inadapté visant à désorganiser l'entreprise.

A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 8 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 26 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême soutenant que le rapport de BG Conseil, société désignée pour diligenter une enquête ensuite des dénonciations de M. [E] ainsi que l'avis subséquent du CHSCT du 17 décembre 2018 sont nuls, que l'employeur ne caractérise pas le harcèlement moral invoqué de sorte que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant à titre principal sa réintégration immédiate au poste de conducteur polyvalent secteur Nord sans perte d'ancienneté, de salaire ou de coefficient, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires du 27 décembre 2018 jusqu'au jour de la réintégration soit la somme de 41.820 euros bruts outre à lui verser diverses indemnités en réparation du licenciement brutal et vexatoire, au titre du harcèlement moral et/ou exécution fautive du contrat de travail, au titre d'astreintes non rémunérées.

Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le rapport de BG Conseil et l'avis du CHSCT du 17 décembre 2018 sont nuls,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de M. [T],

- requalifié le licenciement