CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 octobre 2023 — 22/01422

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTPE

S.A.R.L. LIMCE exercant sous l'enseigne Seizième Rue

S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Limce

c/

Madame [K] [U]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. n°F 19/00835) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022,

APPELANTES :

SARL Limce exerçant sous l'enseigne Seizième Rue, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

SELARL Philae, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Limce, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [K] [U]

née le 12 Septembre 1979 à [Localité 6] de nationalité française Profession : Cuisinière, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC délégation AGS - CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

représentée pasr Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [U], née en 1979, a été engagée le 17 mars 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de cuisinière par la société PEMT.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Son contrat de travail a été transféré à la SARL Limce le 23 mars 2017 par suite de la cession au profit de celle-ci du fonds de commerce de restauration, exploité sous la nouvelle enseigne "[Adresse 3].

A compter du 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à temps complet.

Par courrier en date du 18 février 2019, la société a proposé une modification de ses horaires de travail à la salariée que celle-ci a refusée par courrier du 24 février 2019.

Par courrier du 18 février 2019, la société a notifié un avertissement à Mme [U], motif pris de ses manquements aux règles d'hygiène, ce qu'elle a contesté par courrier en date du 24 février suivant.

À compter du 5 mars 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé jusqu'au 31 mars suivant.

Le 13 mars 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars suivant et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée dans le même temps.

Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 29 mars 2019 lui reprochant des manquements en matière d'hygiène et de respect des normes préjudiciables à l'image du restaurant et exposant la société à des sanctions civiles et pénales de nature à mettre en péril sa pérennité.

A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 5 ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, Mme [U] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, désignant la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire.

Le 21 septembre 2021, un plan de redressement a été adopté, le tribunal désignant la SELARL Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.

Par jugement rendu le 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeté sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- dit que la société Limce est redevable d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que d'un rappel de congés payés pour les période