1re chambre 3e section, 27 octobre 2023 — 22/05917
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2023
N° RG 22/05917 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYW
AFFAIRE :
[J] [T] [D]
C/
S.C.I. [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.C.I. [18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
SIP [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [13]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [12]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
S.A.S. [21]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Madame Sylvie NEROT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2021, Monsieur [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise (ci-après la commission) d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 juillet 2021 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.
Statuant sur le recours de la SCI [18] formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2021, laquelle s'opposait à cette décision et poursuivait la mise en place d'un plan d'apurement avec ce débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré recevable et bien fondée la contestation formée par la SCI [18],
- déclaré Monsieur [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,
- condamné Monsieur [D] à verser la somme de 500 euros à la SCI [18] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour clôture,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 septembre 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2020.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 septembre 2023, suivant lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 avril 2023.
Monsieur [D] a seul comparu pour demander l'infirmation de la décision, développant oralement l'argumentation contenue dans le courrier daté du 20 septembre 2022 par lequel il interjetait appel.
Il entend voir juger par la cour qu'il est recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a produit diverses pièces destinées à attester de sa situation actuelle.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, le pôle recouvrement du SIP de [Localité 9] a fait parvenir à la cour un bordereau de situation de Monsieur [D] faisant état d'une créance d'une créance à son encontre du montant de 2.101 euros au titre de l' 'IR 17, TH 20 et TH 21'.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des éléments factuels rappelés ci-avant que Monsieur [D] a exercé son recours dans le délai de 15 jours imparti par l'article R 713-7 du code de la consommation pour ce faire.
Son recours est, par conséquent, déclaré recevable.
Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement
Il convient de rappeler que pour décider, dans sa séance du 13 juillet 2021, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dire qu'en l'absence de contestation dans un délai de 30 jours, l'effacement des de