CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 novembre 2023 — 21/06597
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06597 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHK
Monsieur [H] [D]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°18/01507) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis MANERA substituant Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 13 juin 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 25 juin 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 068,04 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015 et du 1er trimestre 2016.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre mises en demeure en date du 10 avril 2015, 15 juin 2016, 7 décembre 2015 et 6 avril 2016.
Le 3 juillet 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [D] recevable mais mal fondée ;
- débouté M. [D] ;
- validé la contrainte du 13 juin 2018 pour la somme de 9 068,04 euros ;
- condamné M. [D] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- condamné M. [D] à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2022, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement en date du 2 novembre 2021 en tant qu'il :
* l'a débouté de son opposition,
* a validé la contrainte du 13 juin 2018 pour la somme de 9 068,04 euros,
* l'a condamné à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
* l'a condamné à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
En conséquence à titre principal,
- annule la contrainte délivrée le 16 juin 2018 par le directeur de l'Urssaf Aquitaine ou son délégataire et signifié le 25 juin 2018 ;
- déclare en toute hypothèse prescrite la somme de 3 432 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de 1er trimestre 2015 ;
- déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande de paiement des sommes de 3 494 euros et 839 euros afférentes aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016 ;
En conséquence à titre subsidiaire,
- réduise à de plus juste proportion la somme réclamée par l'Urssaf Aquitaine ;
En conséquence à titre infiniment subsidiaire,
- accorde des délais de paiement sur 24 mois ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en tant que particulier et consommateur ayant recours à un service, il ne récupère pas la