CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 novembre 2023 — 21/06751

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06751 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVR

Monsieur [C] [H]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2021 (R.G. n°18/00954) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent NADAUD substituant Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

L'Urssaf Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [H] :

- une contrainte en date du 12 avril, 2018 pour le recouvrement d'une somme totale de 64 850 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2014, 2015 et 2016 et au 3eme trimestre 2017 et pour laquelle le cotisant a formé opposition le 9 mai 2018 ;

- une contrainte du 2 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 395 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2017 et pour laquelle le cotisant a formé opposition le 14 juin 2018.

Par jugement du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 2018/0954 et 2018/1332 sous le numéro 2018/0954 ;

- déclaré les oppositions de M. [H] recevable mais mal fondées ;

- débouté M. [H] ;

- validé les contraintes des 12 avril 2018 et 2 mai 2018 pour les sommes de 64 850 euros et 9 395 euros ;

- condamné M. [H] à payer ces sommes outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement déféré ;

En conséquence,

- prononce la nullité des contraintes établies par le régime social des indépendants aux droits duquel intervient l'Urssaf Aquitaine à son encontre le 12 avril 2018 et 2 mai 2018;

- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] soutient que les contraintes décernées sont nulles, dans la mesure où :

- il n'a pas été touché par les mises en demeure des 11 août et 26 décembre 2017 ;

- la mise en demeure du 10 octobre 2017 n'a pas été adressée à son domicile ;

- lesdites contraintes étaient insuffisamment motivées, de sorte qu'il ne lui était pas possible de connaître l'étendue de ses obligations.

Par ses dernières conclusions du 29 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

- déclarer M. [H] recevable mais mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes des 12 avril 2018 et 2 mai 2018 et condamné M. [H] au paiement des sommes de 64 850 euros et 9 395 euros en principal outre les frais et majorations de retard ;

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.