Chambre sociale, 2 novembre 2023 — 22/00128

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Texte intégral

[N] [M]

C/

S.A.S.U. DIEZE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° F 20/00278

APPELANT :

[N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. DIEZE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [M] a été embauché par la société VEOLIA PROPRETÉ le 7 mars 2011 en qualité d'employé de gestion à plein temps.

Le marché a été repris le 1er janvier 2016 par la société SUEZ ENVIRONNEMENT.

Le contrat de travail a été transféré à la société DIEZE le 1er janvier 2016 avec reprise d'ancienneté.

Le 25 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 20 mars 2020 il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 12 juin 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de solliciter la nullité de son licenciement ou dans tous les cas que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et notamment condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le licenciement est justifié par une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 15 février 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 2 mai 2022, l'appelant demande de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit et jugé que le licenciement est justifié par une faute grave,

* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- juger le licenciement nul, et dans tous les cas sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DIEZE à lui payer les sommes suivantes :

* 4 523,38 euros nets d'indemnité légale de licenciement,

* 4 020,78 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 402,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 18 093,54 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et d'appel,

- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,

- ordonner à la société DIEZE de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : un certificat de travail, ses bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi,

- débouter dans tous les cas la société DIEZE de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,

- la condamner aux dépens d'instance et aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 juillet 2022, la société DIEZE demande de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est justifié par une faute grave,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

à titre subsidiaire,

- juger que le montant des dommages-intérê