Chambre sociale, 2 novembre 2023 — 22/00131
Texte intégral
[Y] [D]
C/
S.A.S. CHÂTEAU DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal,
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître Didier Lapierre, administrateur judiciaire de la SAS Château de [Localité 8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00452
APPELANT :
[Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. CHÂTEAU DE [Localité 8], prise en la personne de soon représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître Didier Lapierre, administrateur judiciaire de la SAS Château de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] a été embauché par la société Château de [Localité 8] par un contrat à durée indéterminée le 8 juillet 2013 en qualité de directeur d'établissement, statut cadre, niveau V, échelon 2.
Le 30 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par requête du 2 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle été sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a mis hors de cause l'AGS-CGEA d'[Localité 7], jugé que la prise d'acte notifiée le 30 juin 2020 s'analyse en une démission et notamment condamné le salarié à payer à la société Château de [Localité 8] diverses sommes au titre du préavis et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 16 février 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 mai 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Château de [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 257 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*15 870 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 587 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 31 740 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Château de [Localité 8] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures conjointes du 8 août 2023, la société Château de [Localité 8] et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société Château de [Localité 8], et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [