CHAMBRE 1 SECTION 1, 2 novembre 2023 — 21/02223

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/11/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02223 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSHE

Jugement (N° 19/06429)

rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 3] (Belgique)

représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Caroline Deve, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2023, après rapport oral de l'affaire par Camille Colonna.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [H] est propriétaire notamment de trois immeubles situés [Adresse 14], [Adresse 4] et [Adresse 11], concernant lesquels ses estimations dans le cadre de ses déclarations d'impôt sur la fortune pour les années 2012, 2013 et 2013 font l'objet d'un différend avec le service fiscal.

A la suite de la proposition de rectification n° 3905 émise par le service fiscal le 24 août 2015, des observations formulées par M. [H] sur cette base et des avis des commissions départementales de conciliation des lieux de siège des immeubles concernés, les valeurs ont été rehaussées par le service fiscal comme suit  :

[Adresse 6]

2012

2013

2014

Valeur déclarée

par M. [H]

113 000,00 €

113 000,00 €

113 000,00 €

Valeur fixée

par le service fiscal

486 660,00 €

526 245,00 €

488 910,00 €

[Adresse 4]

2012

2013

2014

Valeur déclarée

par M. [H]

380 000,00 €

385 000,00 €

385 000,00 €

Valeur fixée

par le service fiscal

691 220,00 €

667 386,00 €

678 026,00 €

[Adresse 7]

2012

2013

2014

Valeur déclarée

par M. [H]

1 070 000,00 €

1 080 000,00 €

1 200 000,00 €

Valeur fixée

par le service fiscal

7 963 184,00 €

8 509 638,00 €

8 013 332,00 €

Un avis de recouvrement du 28 avril 2017 d'un montant de 805 299 euros (droits et pénalités) au titre de l'impôt sur la fortune impayé pour les années 2012, 2013 et 2014 lui a été délivré et a été ensuite intégralement payé.

Suivant décision du 20 juin 2019, la direction générale des finances publiques a rejeté la contestation élevée par M. [H] de l'avis de recouvrement du 28 avril 2017 et sa réclamation aux fins d'annulation du rehaussement de la valeur de ces trois biens immobiliers, le service fiscal estimant, contrairement à M. [H], que son évaluation se basait sur des termes de comparaison similaires aux biens en litige.

Le contribuable a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler cette décision, lequel a, par jugement contradictoire du 28 janvier 2021 :

-infirmé partiellement la décision de rejet du 20 juin 2019 de la direction générale des finances publiques s'agissant du rehaussement de la valeur de la résidence située à [Adresse 16],

-prononcé le dégrèvement correspondant des impositions supplémentaires en droit et intérêts de retard mis à la charge de M. [K] [H],

-confirmé la décision de rejet du 20 juin 2019 pour le surplus,

-débouté les parties du surplus de leur demande,

-condamné les parties aux dépens partagés par moitié,

-débouté M. [K] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions du 10 septembre 2021, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un dégrèvement partiel des rehaussements relatifs à l'immeuble sis à [Localité 15],

- annuler la décision de rejet de sa réclamation,

-ordonner la décharge de la totalité des suppléments d'impôt correspondant aux trois immeubles considérés,

- condamner l'État aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir principalement que les termes de comparaison utilisés par le service fiscal ne sont pas pertinents puisque, sa