Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023 — 21/04704

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 21/04704

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDM5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Carole GIACOMINI

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 08 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. LOIODICE ALBERT ECHIROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2023,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [T], né le 6 juin 1971, a été embauché le 5 septembre 2016 par la société à responsabilité limitée (SARL) Loiodice Albert Echirolles suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de poseur menuiserie aluminium, qualification chef d'équipe, coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de l'Isère.

Puis, les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [T] percevait un salaire mensuel brut de 2.203,31 euros, outre les primes de panier et la prime de 13ème mois.

En date du 11 septembre 2018, M. [D] [T] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2019, ledit accident du travail ayant été déclaré avec réserves par l'employeur le 01 octobre 2018.

M. [T] a été ensuite en arrêt maladie du 12 janvier au 02 juin 2019.

Dans l'intervalle, par courrier en date du 22 octobre 2018, la SARL Loiodice a notifié à M. [D] [T] une mise à pied disciplinaire pour des faits antérieurs à son arrêt de travail.

M. [D] [T] a été placé en congés payés du 3 au 5 juin 2019.

En date du 6 juin 2019, M. [D] [T] a bénéficié d'une visite médicale de reprise au terme de laquelle il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail.

M. [D] [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 au 23 juin 2019, en raison d'un accident que la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) a refusé par la suite de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 août 2019.

Par courrier en date du 27 juin 2019, la SARL Loiodice a notifié à M. [D] [T] un avertissement pour des faits commis le 25 juin 2019, que le salarié a contesté par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 15 juillet 2019.

En raison d'une rechute suite à l'accident du 17 juin 2019, M. [D] [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 1er juillet au 8 septembre 2019, étant observé que l'accident n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Lors de sa visite médicale de reprise en date du 9 septembre 2019, M. [D] [T] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé que M. [D] [T] pourrait occuper un poste similaire mais sans manutention de charges lourdes (maximum 15-20 kg).

Par courrier en date du 11 septembre 2019, la SARL Loiodice a proposé à M. [D] [T] un reclassement sur un poste de monteur atelier minimum que le salarié a refusé par courrier du 16 septembre 2019.

Par courrier en date du 24 septembre 2019, M. [D] [T] a été convoqué par la SARL Loiodice à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2019.

Par lettre en date du 8 octobre 2019, la SARL Loiodice a notifié à M. [D] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

S'estimant victime de harcèlement moral, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 18 mai 2020 et a sollicité l'annulation de ses deux sanctions disciplinaires, la nullité de son licenciemen